Cour de cassation, 26 novembre 1991. 88-83.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.608
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La SOCIETE SCI CHANTEBERGER, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, n° 1130/83 en date du 4 février 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a, d'une part, dit n'y avoir lieu à suivre sur certains chefs, et, d'autre part, a ordonné d un supplément d'information ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le moyen de cassation "complémentaire" pris de la violation des articles 191, 591, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée notamment de M. Berthéas, conseiller faisant fonction de président ;
"alors que, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ;
Attendu qu'il résulte des procès-verbaux des assemblées générales de la cour d'appel de Paris, tenues les 16 septembre 1987 et 14 décembre 1987, dont copies ont été régulièrement versées au dossier, que M. Berthéas, conseiller, a été chargé, dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, de présider la chambre d'accusation ;
Que ce magistrat, régulièrement habilité, le demeurait jusqu'à la publication, alors non encore intervenue, du décret de désignation prévu par ladite loi ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur les faits de faux et d'escroquerie énoncés dans la plainte avec constitution de partie civile concernant l'avenant n° 1 ayant trait à la fourniture et à la pose d du groupe électrogène" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir de charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis le délit de faux non plus que
le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie au moyen de la situation de travaux n° 1 du 25 novembre 1976, de l'avenant n° 3 du 23 février 1978, du décompte d'honoraires du 29 février 1978 ;
"aux motifs que les sociétés Fievet et Serete constestent l'ensemble des faits reprochés ; qu'en ce qui concerne l'avenant n° 1 des 1er et 4 mai 1976, "il ne peut être reproché à la société Fievet, qui n'a commis sur ce point aucun faux, d'avoir compté dans son mémoire l'intégralité du prix de l'appareil et de sa pose ni à la société Serete d'avoir approuvé un tel mémoire ; qu'en ce qui concerne la situation de travaux n° 1 du 25 novembre 1976, "ses mentions ne sauraient être qualifiées de fausses dès lors qu'elles n'apparaissent pas de toute évidence contraires à la vérité" et que le visa apposé par Serete sur ce document n'est pas davantage constitutif d'une quelconque manoeuvre ; qu'en ce qui concerne l'avenant n° 3 du 23 février 1978, celui-ci "pouvait s'analyser comme une simple proposition soumise à la discussion du maître de l'ouvrage", que rien ne prouve que l'avis de l'expert désigné en référé sur les causes de l'interruption du chantier ait été "déformé par les pressions qu'auraient exercées sur cet homme de l'art les responsables des sociétés Fievet et Serete et qu'il n'apparaît pas que la discussion de la date de suspension des travaux soit le résultat de manoeuvres par lesquelles les sociétés auraient cherché à faire consacrer leur point de vue par l'expert" ; qu'enfin, en ce qui concerne la demande complémentaire d'honoraires en date du 29 février 1978 pour la période postérieure à l'arrêt du chantier, il s'agit d'une simple demande soumise à examen, pour laquelle aucune qualification pénale ne peut être retenue, et ce d'autant plus qu'il "n'a pas été établi que la société Serete ait, comme le soutient la SCI, provoqué ou organisé l'arrêt du chantier pour susciter les difficultés à cette société et exiger d'elle des versements supplémentaires ;
"alors que, en procédant ainsi par voie de d simples affirmations générales ou même hypothétiques, sans se référer aux circonstances concrètes de la cause et sans répondre, fût-ce pour les écarter, aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, à raison de certains des faits dénoncés des chefs de faux, d'escroqueries ou de tentatives d'escroquerie, d'autres ayant donné lieu à supplément d'information, la chambre d'accusation, après avoir analysé de façon concrète les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que n'étaient pas caractérisées les infractions dénoncées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens, qui allèguent une prétendue omission de statuer et de prétendues insuffisances ou contradictions de motifs et défaut de réponses à conclusions, qui, à les supposer
établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, d Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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