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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-16.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.097

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant lotissement Saint-François, 73500 Saint-André Modane, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Crédit immobilier de Savoie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Crédit immobilier de Savoie, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-32, III, du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exercice du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, est subordonné à la non extinction de la créance sur laquelle la poursuite est fondée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit immobilier de Savoie (la Caisse) a consenti un prêt à M. X... avec affectation en garantie hypothécaire d'un immeuble appartenant aux époux X... mariés sous le régime de la communauté légale ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le 15 novembre 1993 ; que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 19 octobre 1994 ; que, par requête du 27 avril 1995, la Caisse a demandé la saisie-arrêt des rémunérations de M. X... pour obtenir le paiement de sa créance ; que le tribunal d'instance a constaté que la demande se heurtait aux dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse, l'arrêt retient qu'il résulte du dossier de la procédure collective que M. X... a dissimulé intentionnellement sa dette envers la Caisse de sorte que le créancier n'a pu, en raison de cette omission, bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance, que ce comportement constituait une fraude et qu'en conséquence la Caisse a recouvré son droit de poursuite individuelle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la Caisse avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. X..., dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Crédit immobilier de Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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