Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00184 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYH - M. LE PREFTE DE L’OISE / M. [G] [K] [B]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFTE DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [G] [K] [B]
Assisté de Maître LE MONNIER Yannick, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens, l’intéressé veut repartir en Côte d’Ivoire
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “A la base je n’ai rien fait de mal, le jeune qui me met en question me cherchait des problèmes, je l’ai évité, je savais pas quoi faire. Moi je suis un homme, je vais pas attendre qu’il me cherche. Ils étaient deux contre moi, ils me cherchaient des problèmes. A la fin ils étaient sept contre moi. S’il y a un vol moi je rentre.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00184 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/01/2025 par M. LE PREFTE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/01/2025 reçue et enregistrée le 26/01/2025 à 10h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFTE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [G] [K] [B]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER Yannick, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 janvier 2025, notifiée le même jour à 10 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [K] [B], né le 21 juin 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [G] [K] [B] ne sollicite pas le rejet de la prolongation de la rétention et ne soulève aucun moyen.
Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête.
Monsieur [G] [K] [B] explique qu’il n’a rien fait de mal, qu’il a voulu éviter les problèmes. Il revient sur les circonstances ayant amené son placement en garde à vue. Il ne s’oppose pas à son départ en Côte d’Ivoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de laissez-passer consulaire ainsi qu’une demande routing ont été effectuées le 24 janvier 2025, La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [K] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/01/2025 à 10h55.
Fait à LILLE, le 27 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00184 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYH -
M. LE PREFTE DE L’OISE / M. [G] [K] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [K] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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