Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03601 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEY2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/87
AFFAIRE N° RG 22/03601 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEY2
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [U] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/0461 du 09 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
Représentée par Maître Damayantee GOBURDHUN, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Maître Vincent RICHARD de LISLE, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 et 13 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Vincent RICHARD
Copie conforme parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03601 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEY2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [F] épouse [D] et Monsieur [Y] [J] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 10] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], section [Localité 14] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [L], [G], [O] [D], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12] (LA REUNION), majeure,
- [W], [B] [D], née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 13] (LA REUNION), majeure,
- [H], [G], [K] [D], née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 12] (LA REUNION), majeure,
- [E], [C], [Y], [I] [D], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION), mineur.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 22 décembre 2022, Madame [U] [F] épouse [D] a fait assigner Monsieur [Y] [J] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment:
- fixé à la somme de trois-cent-quarante-et-un (341) euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [J] [D] à Madame [U] [F] épouse [D] au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale de l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [Y] [J] [D] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fêtes des mères avec sa mère et le jour de fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
- fixé à la somme de cent (100) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [Y] [J] [D] ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 avril 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Madame [U] [F] épouse [D] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 5 janvier 2020, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 32.736 euros par mensualités de 341 euros pendant huit années et la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 13 novembre 2023, Monsieur [Y] [J] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 341 euros par mois au titre de prestation compensatoire, la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 13 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 10 mars 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (LA REUNION)
et
Monsieur [Y] [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 10] 2006 à [Localité 11], section [Localité 14] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
REJETTE la demande de report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 janvier 2020 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 22 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [D] à payer à Madame [U] [F] épouse [D] une somme de trente-deux mille sept-cent-trente-six (32.736) euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que cette somme sera payée en huit (8) années par mensualités de trois-cent-quarante (341) euros,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E], [C], [Y], [I] [D], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [E], [C], [Y], [I] [D], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [Y] [J] [D] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [E], [C], [Y], [I] [D], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’ y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
FIXE à la somme de cent (100) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [J] [D] devra verser à Madame [U] [F] épouse [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [E], [C], [Y], [I] [D], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [U] [F] épouse [D] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [E], [C], [Y], [I] [D], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Y] [J] [D], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [U] [F] épouse [D], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.