Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-12.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.366
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stock express, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la société Cogesat et compagnie équipement, dont le siège social est ... (8e),
2°) de la compagnie d'assurances La Réunion européenne union maritime d'assurances transports, dont le siège social est ... (9e),
3°) de M. Norbert, Jean-François X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Stock express, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances La Réunion européenne union maritime d'assurances transports, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Stock express de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Cogesat et compagnie équipement ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation du contrat d'assurance du 18 mai 1984, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir interprété les clauses de ce contrat, ont estimé que la garantie due ne couvrait pas les loyers litigieux, mais qu'elle constituait une dette contractuelle et non la conséquence de la responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Stock express, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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