Texte intégral
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HI6Q
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 58/2023
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2023
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [O] [N]
né le 04 Juillet 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
Madame [H] [M] épouse [N]
née le 21 Décembre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [X] [U]
né le 09 Février 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
Madame [G] [R] épouse [U]
née le 10 Mai 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
Copie exécutoire délivrée à Me COUSIN le
Copie certifiée conforme délivrée à Me MARAIS le
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Jocelyne LEBOULANGER
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Octobre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [U] et Mme [G] [U] sont propriétaires d'une parcelle dans la commune de [Localité 4]. M. [O] [N] et Mme [H] [N] sont propriétaires des parcelles contigües.
Suite à un désaccord sur le positionnement d'une clôture implantée et l'entretien des haies, les époux [U] ont assigné les époux [N] le 8 janvier 2019 devant le tribunal d'instance de Lisieux, aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire de la parcelle litigieuse.
Le 9 mai 2019, le tribunal d'instance de Lisieux a rendu un jugement avant dire droit, par lequel il ordonne une expertise aux fins de bornage des parcelles litigieuses.
Le 7 décembre 2021, l'expert a déposé son rapport.
Le 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, qui dit que les époux [N] sont propriétaires par usucapion trentenaire de la fraction de la parcelle cadastrée D numéro [Cadastre 3], constitutive de l'accès à leur propriété, suivant le tracé entre les points H1 et H' ; fixe la ligne divisoire des parcelles ; ordonne l'implantation des bornes conformément aux plans et commet M. [Z] pour y procéder et ordonne l'exécution provisoire.
Le 23 février 2023, les époux [N] ont formé appel de la décision.
Ils ont assigné les époux [U] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Caen, le 20 septembre 2023, sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 22 décembre 2022 et de les condamner au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs conclusions, les époux [N] font essentiellement valoir que l'implantation des bornes se heurtera au difficile accès à leur chemin par les engins agricoles et à la nécessité d'abattre des arbres et des haies, ce qui conviendrait aux us et coutumes applicables en Pays d'Auge.
En réplique les époux [U] demandent au premier président de débouter les époux [N] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; de les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils contestent la difficulté alléguée d'accès au chemin menant à la cidrerie des époux [N] et rétorquent qu'il n'est en rien démontré que le bornage de haies justifierait l'abattage d'arbres en contravention avec les usages en Pays d'Auge.
A l'audience du 17 octobre 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 22 décembre 2022 que l'instance a été introduite par assignation du 8 janvier 2019.
Ainsi, la présente instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de statuer au visa des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 et du décret précité.
Selon l'ancien article 524 2° du code de procédure civile, lorsqu'elle a été ordonnée, l'exécution provisoire peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'entendent d'une situation irréversible en cas d'infirmation prononcée
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le tracé ne comporte pas de difficulté d'accès au chemin des époux [N] ; que l'emplacement de la borne H', qui se trouve à une distance de 15.41 mètres du muret de la propriété des époux [N], ne compromet pas le passage des engins agricoles ; que le bornage tel qu'il a été prévu ne suppose ni l'arrachage d'une haie, ni l'abattage d'arbres au point E.
En outre, les usages du Pays d'Auge ne peuvent contrevenir au bornage judiciaire en ce qu'ils encadrent la plantation de saules et de peupliers.
Dès lors qu'il n'a été démontré aucune conséquence irréversible pouvant naître du bornage des parcelles, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
Succombant, la époux [N] supporteront les dépens de la présente instance.
L'équité commande de condamner le époux [N] à verser aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons M. [O] [N] et Mme [H] [N] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [O] [N] et Mme [H] [N] aux dépens ;
Condamnons M. [O] [N] et Mme [H] [N] à payer à M. [X] [U] et Mme [G] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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