Cour de cassation, 12 avril 1994. 93-84.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.443
Date de décision :
12 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Franck, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 12 mars 1993 qui, dans la procédure suivie contre Christine X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 458, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne constatent ni l'audition, ni même la présence du ministère public à l'audience des débats du 12 février 1993 ;
"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives même lorsque celles-ci n'ont à se prononcer que sur l'action civile, la preuve de la présence et de l'audition du représentant du ministère public devant résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;
Attendu que si, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la présence du ministère public aux débats est suffisamment établie par la mention de l'arrêt attaqué, rédigé en un seul contexte, aux termes de laquelle la décision a été prononcée en présence de Mme Z..., substitut du procureur général, il ne résulte d'aucune mention que le ministère public ait eu la parole pour donner ses conclusions ;
Attendu toutefois qu'il n'est ni établi ni même allégué, en l'espèce, que l'inobservation de cette formalité substantielle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts civils du demandeur, seuls en cause ; que, dès lors, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, cette omission ne saurait entraîner la nullité de la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation formulée par M. Y... pour préjudice professionnel ;
"aux motifs que la demande pour perte professionnelle n'est pas justifiée et ne peut faire l'objet d'une indemnisation séparée de l'incapacité permanente partielle pour le calcul de laquelle les experts ont déjà pris en compte l'état dépressif de Franck Y... ;
"alors, d'une part, que l'expert ayant admis l'existence d'un préjudice professionnel et ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 35 % uniquement en fonction des séquelles physiologiques restantes, la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser séparément ce préjudice distinct résultant de ce que M. Y... a, à la suite de l'accident, perdu son emploi ; que dès lors en confondant le préjudice professionnel avec le préjudice physiologique, la cour d'appel a violé les règles de l'indemnisation intégrale de la victime ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser séparément de l'incapacité permanente partielle le préjudice professionnel sans répondre aux conclusions de Y... faisant valoir, qu'âgé de 33 ans il ne pourra plus exercer une profession quelconque à l'avenir ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, réparé dans son intégralité le préjudice né de l'infraction et dont elle a souverainement apprécié la consistance ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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