Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59525 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LVQ
N° : 3-CH
Assignation du :
18 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS - #P0286
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0653
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] est propriétaire des lots 52, 53, 54 et 98 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Exposant que M. [Y] occupe illicitement la cave n°25, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner celui-ci, par acte extrajudiciaire délivré le 18 décembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
« -CONDAMNER Monsieur [N] [Y], et tout occupant de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à restituer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la pleine possession de la cave n°25, partie commune de l’immeuble en la libérant de tout meuble et en lui remettant tout jeu de clefs destiné à assurer l’accès à cette cave ;
-CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à restituer la cave n°25 ;
-CONDAMNER M. [N] [Y] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l'audience du 12 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.
A l’audience de renvoi du 14 juin 2024, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation l’affaire a été plaidée. Le demandeur a maintenu les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance.
Soutenant oralement ses écritures, M. [Y] formule les demandes suivantes :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de la cave n°25
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire annexe des parties communes ou réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires entend voir enjoindre à M. [Y], propriétaire du lot n°98, de restituer la pleine possession de la cave n°25, exposant que la cave correspondant à son lot est celle portant le n°24 et que celle qu’il occupe, portant le n°25, relève des parties communes de l’immeuble.
En réplique, M. [Y] soutient que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’une occupation illicite, ajoutant que la cave qu’il utilise de manière ininterrompue depuis 1986 est la même que celle occupée par le précédent propriétaire.
Affirmant que cette cave fait partie des parties communes, le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété en date du 5 mai 1959, copie d’un plan intitulé « 1-3 villa de la Terrasse » comportant des mentions manuscrites, plusieurs mises en demeure dont pour la plupart il n’est pas justifié de leur transmission, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2023.
Ainsi que le souligne M. [Y], s’il est indiqué aux termes du règlement de copropriété que le lot n°98 correspond à la cave n°24, il ne comporte pas en annexe « le jeu de plans » qui devait « préciser la situation exacte des différents lots ». Aucune mention ne permet d’établir que le plan versé aux débats, intitulé « 1-3 villa de la Terrasse », est une copie de celui annexé au règlement de copropriété, étant observé de surcroît qu’il porte la mention manuscrite « situation au 22 nov 2010 », de sorte qu'il est dépourvu de toute valeur probante. Il est enfin observé qu’en tout état de cause aucun élément n’est produit pour démontrer l’occupation effective par M. [Y] de la cave occupée n° 25, ni que cette dernière relèverait des parties communes.
Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré, avec l'évidence requise devant la présente juridiction, l’existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de l’occupation illicite par M. [Y] de la cave n°25, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur la propriété de la cave objet du litige.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui reproche à M. [Y], sans la démonter, l’occupation illicite de la cave n°25 et la résistance abusive manifestée par ce dernier dans la restitution de ladite cave, sans alléguer ni caractériser la mauvaise foi, la malice ou l'attitude dolosive de celui-ci dans ce cadre, ne sera pas accueillie dans sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
Il sera en outre condamné à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la libération de la cave n°25 et au paiement des dommages et intérêts provisionnels formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [N] [Y] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 30 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment