Cour de cassation, 19 février 1991. 89-44.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.319
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ..., à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Norplex/X... France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Norplex/X... France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu alors, selon le moyen, d'une part, qu'un conseiller à la cour d'appel a pris la décision d'écouter seul les parties sans la présence des deux autres conseillers et avant l'arrivée de l'avocat de M. Y..., d'autre part, qu'avant la présence de la cour, l'avocat de l'employeur a remis un dossier au greffier ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'affaire a été confiée à un conseiller, faisant fonction de président, chargé de l'instruire, qu'à l'audience publique, ce magistrat a entendu en leurs plaidoiries les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et qu'il en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ;
Qu'ainsi, toutes les prescriptions légales ayant été respectées, aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir indiqué par erreur que l'ordonnance frappée d'appel était du 9 janvier 1989, alors qu'elle est du 6 janvier 1989 ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt relève aussi bien en page 1 qu'en page 3 que l'ordonnance de la formation de référé est du 6 janvier 1989 ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'appréciation de la qualification exacte de M. Y... excédait la compétence
du juge des référés, alors, selon le moyen, que présente un caractère d'urgence la nécessité pour le salarié d'obtenir un certificat de travail qui puisse donner la valeur réelle d'une personne en recherche d'emploi ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas produit de contrat de travail rédigé en français, mais diverses pièces, photocopies d'annuaire et un document semblant relatif à la définition des fonctions et pouvoirs de M. Y..., rédigé en anglais et en allemand ; qu'elle a pu en déduire que la contestation
relative aux mentions que M. Y... entendait voir figurer sur son certificat de travail était suffisamment sérieuse pour excéder la compétence du juge des référés ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à la décision d'avoir condamné M. Y... à verser une certaine somme à son ancien employeur alors, selon le pourvoi, qu'il est contraire au droit du travail de condamner un salarié parce qu'il s'est pourvu en justice pour obtenir la préservation de ses droits ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé qu'il y avait lieu de mettre tous les dépens à la charge de M. Y... qui succombait sur la plus grande partie de ses prétentions, a souverainement décidé de le condamner en outre au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Norplex/X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.
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