Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00488 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILYH
AFFAIRE : S.A.S. NICLO LOCATION C/ S.A.S. ABSOMED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NICLO LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. ABSOMED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 01 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 12 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2021, la SAS Niclo Locations a consenti à la SAS Absomed un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], à [Localité 3] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2021 et pour un loyer annuel de 54 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement.
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2023, un avenant au bail du 11 octobre 2021 a été signé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la société Niclo Locations a assigné la société Absomed devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et concernant les locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 3],
ordonner l'expulsion pure et simple de la société Absomed ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle à 6 408 euros révisable et correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux,
condamner la société Absomed à lui payer les sommes suivantes :
23 269,10 euros correspondant au montant de l'arriéré locatif au 9 juillet 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer les loyers,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société Niclo Locations expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société Absomed, régulièrement assignée par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et ce un mois après signification d'un commandement par huissier valant mise en demeure et restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration des délais ci-dessus.
À cet égard, il est précisé que peuvent être sanctionnées, par le jeu de la clause résolutoire, les charges et conditions du bail mais aussi le non-respect des clauses insérées sous les divers paragraphes ou parties présentes.
Compétence est, en tant que de besoin, attribuée au Magistrat des Référés pour constater le manquement, mettre en œuvre la présente clause et prescrire l'expulsion du preneur.
Si, malgré ce qui précède, le preneur se refusait à évacuer les lieux, il suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, sans que le preneur puisse réclamer aucune indemnité pour quelque motif que ce soit et sans préjudice de toutes autres indemnités ou tous dommages-intérêts à la charge du preneur. ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Absomed le 26 mars 2024 pour la somme principale de 29 749,10 euros, arrêtée au 15 mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 avril 2024.
La société Absomed devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 9 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, s'élèvent à 23 269,10 euros.
Il convient donc de condamner la société Absomed à payer à la société Niclo Locations la somme provisionnelle de 23 269,10 euros, arrêtée au 9 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 26 mars 2024.
Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice qu'il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner la société Absomed aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant la SAS Niclo Locations à la SAS Absomed pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 27 avril 2024 ;
DIT que la SAS Absomed devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Absomed à payer à la SAS Niclo Locations les sommes provisionnelles suivantes :
– 23 269,10 euros, terme de juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
– une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la SAS Niclo Locations du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Absomed à payer à la SAS Niclo Locations la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Absomed aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES-
- DOSSIER
Le 12 Septembre 2024
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