Cour administrative d'appel de Douai, 23 novembre 2023. 23DA00205
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00205
Date de décision :
23 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Neufchâtel-Hardelot le 11 octobre 2019 déclarant non réalisable l'opération consistant à construire une maison individuelle sur un terrain situé allée des Merisiers.
Par un jugement n° 1910588 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B, représenté par Me Pierre Jean-Meire, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;
3°) d'enjoindre au maire de Neufchâtel-Hardelot de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant l'opération réalisable et précisant que les règles d'urbanisme applicables au projet sont celles en vigueur à la date de dépôt de la demande, soit le 18 juin 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2023, M. B déclare que la commune de Neufchâtel-Hardelot a fait droit à sa demande et qu'en conséquence il n'y a plus lieu de statuer sur son appel. Il maintient toutefois ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2023, M. B a déclaré que la commune de Neufchâtel-Hardelot avait fait droit à sa demande et qu'en conséquence il n'y avait plus lieu de statuer sur son appel. Compte tenu des termes de ce mémoire, cette demande de non-lieu doit être regardée comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme réclamée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Fait à Douai, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : Ghislaine Borot
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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