Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01233 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5VU
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2015
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI VIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE E-CIE VIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (MAROC)
représenté par Me Jean-Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0117
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié le 17 novembre 2015, la SA E-cie vie a fait assigner M. [B] [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui rembourser des avances qui lui ont été consenties au titre d'un contrat d'assurance-vie.
Selon ordonnance en date du 18 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire laquelle n'a pas permis de résoudre l'intégralité de l'objet du litige opposant les parties.
Selon ordonnance en date du 1er avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire laquelle a été réinscrite à l'audience du 6 octobre 2022.
Selon ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire laquelle a été réinscrite à l'audience du 6 avril 2023.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 4 avril 2024 par le RPVA, M. [B] [V] entend voir :
"Vu les articles 789 - 6° et 122 du C. pr. civ.,
1) à titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Vu l’article 31 C. pr. civ.
- CONSTATER que GENERALI VIE ne justifie pas de sa qualité pour agir, en conséquence,
- DÉCLARER son action irrecevable,
2) à titre subsidiaire, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 2240, 2250 et 2251 du code civil,
- DIRE et JUGER que l’action intentée par GENERALI VIE est prescrite,
- DIRE et JUGER que Monsieur [V] n’a pas renoncé à la prescription,
Vu l’article 414-1 du code civil,
- DIRE et JUGER en tout état de cause que Monsieur [V] en était incapable, en conséquence,
- DÉCLARER irrecevable l’action intentée par GENERALI VIE,
- CONDAMNER GENERALI VIE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’art. 695 C. pr. civ., CONDAMNER GENERALI VIE aux entiers dépens de l’instance."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023 par le RPVA, la SA Generali vie entend voir :
- "DIRE ET JUGER que la société GENERALI VIE a qualité à agir
- DIRE ET JUGER que l’action de la société GENERALI VIE n’est pas prescrite
- REJETER les fins de non-recevoir et les demandes formées par Monsieur [V]
- CONDAMNER Monsieur [V] a paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens."
M. [B] [V] a notifié par voie électronique ses dernières conclusions sur le fond le 5 avril 2024 et la SA Generali vie les siennes le 3 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 4 avril 2024 et a été mis en délibéré au 27 juin 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Il résulte des article 30 à 32 et 122 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise à l'encontre d'une personne qui n'a pas qualité à défendre.
Au cas présent, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2016 produit en demande que les sociétés Generali assurances, Gpa vie et Guardian vie ont été absorbées par la SA Fédération continentale auprès de laquelle le contrat en cause avait été souscrit. La dix-septième résolution adoptée à l'unanimité porte changement de dénomination de cette société en"Generali Vie".
La demanderesse produit en outre une copie du bulletin des annonces civiles et commerciales des samedi 5 et dimanche 6 mars 2016 dont il ressort que le greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a enregistré la fusion-absorption entre la SA Generali iard et la SA E-cie-vie, opération constatée selon le procès-verbal en date du 23 décembre 2015 versé aux débats.
Les parties ont donc bien la qualité de cocontractante de la convention litigieuse.
En conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Au cas présent, l'examen des conclusions récapitulatives de la partie demanderesse notifiées le 3 octobre 2023 met en évidence que la demande principale de la demanderesse tend à voir "CONDAMNER Monsieur [B] [V] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 850.404,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation".
Or la discussion de ces conclusions ne comporte pas les articles relatifs à la répétition de l'indu, pas plus qu'elle ne comporte une mention littérale en ce sens de sorte qu'à rebours de ce que soutient la demanderesse, sa demande ne peut être regardée comme une action en répétition de l'indu, ce d'autant qu'elle se prévaut des dispositions contractuelles relatives aux modalités de remboursement des avances dont elle sollicite ainsi l'exécution.
Dès lors qu'il est constant que le contrat "altaprofits vie" souscrit par le défendeur est un contrat d'assurance-vie, l'action tendant au paiement ou au remboursement d'avances consenties au titre de ce contrat ne peut qu'être regardée comme une action dérivant d'un contrat au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances.
S'agissant du remboursement d'avances consenties les 22 mai et 24 novembre 2005 et sans qu'il ne soit question d'examiner à ce stade de la procédure le bien-fondé de cette demande, le point de départ correspond à la date à laquelle ce remboursement était exigible, puisque c'est l'exigibilité de la créance qui ouvre droit au paiement et non la date à laquelle celui-ci serait intervenu.
A cet égard, le "règlement des avances" produit en demande et qui était applicable jusqu'en 2010 stipule au titre de la durée de l'avance :
"L’avance vous est consentie pour une durée de trois ans renouvelable annuellement par tacite reconduction. La durée totale de chaque avance ne peut excéder 10 ans. Au terme de ce délai, le montant total de l’avance (principal et intérêts) doit être intégralement remboursé. Tout versement, autre que les versements libres programmé, effectué sur un contrat sur lequel une avance est en cours sera affecté en priorité au remboursement total ou partiel de l’avance (principal et intérêts)."
Ainsi, à supposer que ces deux avances n'aient effectivement pas été remboursées depuis leur versement, elles sont en tout état de cause respectivement devenues exigibles les 22 mai et 24 novembre 2015 de sorte que le délai de prescription biennal courrait jusqu'aux 22 mai et 24 novembre 2017.
Il en résulte que, l'assignation ayant été signifiée au défendeur le 17 novembre 2015, la prescription n'est pas acquise.
En conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, le défendeur succombant en ses demandes il y a lieu de le condamner aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la SA Generali vie la somme que l'équité commande de fixer à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Generali vie ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SA Generali vie ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 3 octobre 2024 à 13h40 pour clôture de l'instruction ;
CONDAMNONS M. [B] [V] aux dépens afférents à l'incident et en réservons le surplus ;
CONDAMNONS M. [B] [V] à payer à la SA Generali vie la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles afférents à l'incident ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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