Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02159 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMPX
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00710
APPELANTE :
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Anaïs substituant Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [B] [Z] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 19 juin 2020 dans une requête intitulé '[C] contre Carsat' le conseil de Mme [X] [C] (ci-après la requérante ou l'assurée) saisit le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier 'en contestation de la décision CMRA Occitanie du 23 mars 2020 notifiée selon LRAR du 20 avril 2019 n° de dossier 1566-2019", décision qui, selon ses précisions, rejette sa demande de fixer 'une incapacité de travail définitive supérieure à 50 % pour une demande d'inaptitude'.
Le 23 juin 2020 le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier sollicite la requérante afin qu'elle fournisse 'une copie de la décision contestée et une copie du recours préalable devant la commission'.
Le 15 juillet 2020, en réponse, le conseil de Mme [X] [C] rédige une nouvelle requête datée du 8 juillet 2020 dans laquelle elle vise dorénavant 2 'adversaires', la Carsat Languedoc Roussillon et la CMRA Occitanie (cf pages 4 et 5 de la requête), précise que la commission de recours amiable de CMRA Occitanie a rendu sa décision et que sa demande consiste en une contestation du refus de la CMRA de reconnaître une incapacité de travail définitive supérieure à 50 %.
Le 24 juillet 2020 le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier sollicite le conseil de Mme [X] [C] afin qu'elle fournisse, sous peine d'irrecevabilité, la (les) décision(s) contestée(s).
Le 7 août 2020 est adressé par le conseil de Mme [X] [C] :
- une copie de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 14 mai 2020 rejetant la demande du 13 janvier 2020 de carte mobilité mention stationnement ;
- une copie de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 14 mai 2020 octroyant la carte mobilité inclusion mention priorité du 14 mai 2020 au 13 mai 2030.
Le 18 octobre 2021 la Cpam de l'Hérault attire l'attention du Tribunal et du conseil de Mme [X] [C] sur le fait qu'elle n'a aucun litige en cours concernant cet assurée et qu'en l'état aucune des décisions qui seraient attaquées n'a été fournie.
Les débats se déroulent le 19 octobre 2021.
Le 18 novembre 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ordonne le renvoi de l'affaire pour permettre la mise en cause de la Carsat Languedoc-Roussillon aux motifs qu'il ' apparaît lors de l'audience que le litige concerne en définitive la CARSAT pour une demande de retraite pour inaptitude refusée à la suite de l'avis de la commission médicale de recours amiable en date du 23 mars 2020".
Les débats se déroulent le 27 janvier 2022.
Le 3 mars 2022 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l'avis de la commission médicale de recours amiable du 23 mars 2020, 'en la forme, dit irrecevable à défaut de décision préalable de la CPAM le recours relatif à la majoration du taux d`incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de l'accident du travail du 20 septembre 1975 ( cheville droite), reçoit le recours de Madame [X] [C] relatif à l'avis défavorable de la CMRA pour une retraite pour inaptitude, dit que Madame [C] ne justifiait pas une incapacité de travail définitive supérieure à 50 % et confirme la décision contestée défavorable à sa demande d'inaptitude'.
Suivant note en délibéré du...7 mars 2022, le conseil de Mme [X] [C] sollicite la réouverture des débats dans la mesure où la décision contestée concerne 'le rejet de la demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail en date du 3 septembre 2019".
Le 21 avril 2022 la requérante interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 23 mars 2022.
Le 2 février 2023 la requérante sollicite la fixation de l'affaire.
Le 6 mars 2023 les parties sont convoquées pour l'audience du 11 mai 2023, date à laquelle se déroulent les débats.
La requérante demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- déclarer recevable et bien fondée sa demande concernant son recours relatif à la majoration du taux d'incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de son accident du travail du 20 septembre 1975 et y faire droit ;
- déclarer recevable et bien fondée sa demande concemant son recours contre la décision défavorable de la Commission médicale de recours amiable du 23 mars 2020 pour une retraite pour inaptitude ;
- dire et juger qu'elle justifie d'une incapacité de travail définitive supérieure à 50% ;
- infirmer la décision contestée de la CMRA défavorable à sa demande de retraite
pour inaptitude ;
- ordonner une évaluation de son état de santé par la mise en place d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son taux actuel d'incapacité de travail ;
- ordonner la majoration du taux d'incapacité permanente partielle imputable aux
séquelles de l'accident du travail du 20 septembre 1975 ;
- en tout état de cause condamner la CARSAT LR et la CPAM de l'Hérault, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de l'Hérault sollicite sa mise hors de cause.
La Carsat Languedoc Roussillon demande à la Cour de confirmer le jugement par maintien de la décision de rejet de la retraite pour inaptitude du 3 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction sociale ne peut être saisie qu'à l'égard d'une décision d'un organisme social rejetant la demande d'un assuré et ce après recours administratif préalable.
En l'état il n'existe aucune décision de la Cpam de l'Hérault et ainsi cette dernière doit effectivement être mise hors de cause.
Alors que la saisine intervient le 19 juin 2020, le conseil de Mme [X] [C] précise uniquement le ...7 mars 2022 que la décision contestée concerne 'le rejet de la demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail en date du 3 septembre 2019".
La Carsat qui ne justifie d'ailleurs pas de la notification effective de sa décision du 3 septembre 2019 ne conteste pas la recevabilité de la contestation introduite à l'égard de sa décision.
Dans la mesure où la demande de retraite pour inaptitude est réceptionnée le 18 juin 2019 sur demande délivrée le 15 janvier 2019, c'est à cette seule date que doit être appréciée la condition de l'inaptitude au travail.
Le médecin chargé du contrôle médical a considéré que l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas de bénéficier d'une retraite pour inaptitude.
Sur recours engagé par l'assurée, la CMRA Occitanie maintient cette appréciation médicale par décision du 23 mars 2020 notifiée le 20 avril 2019.
Aucun des nombreux éléments médicaux versés aux débats par l'assurée, du 14 juin 2012 au 24 décembre 2019, ne permet de remettre en cause ces appréciations en caractérisant que l'incapacité de travail est supérieure à 50 %, précision devant être faite que le 'taux actuel d'incapacité de travail' ne peut être pris en considération dans le cadre de la présente instance, la juridiction ne pouvant se placer qu'à la date de la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Met hors de cause la Cpam de l'Hérault ;
Pour le surplus confirme la décision du 3 mars 2022 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'assurée ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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