Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-11.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.780
Date de décision :
9 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° B 18-11.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Champagne C... Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Champagne C... Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 1977 par la société Champagne C... Y..., M. Y... exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'encadrement ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2008 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 620-10 devenu l'article L. 1111-2 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de consultation préalable des délégués du personnel et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consulter les délégués du personnel en arguant de l'inexistence de délégués alors qu'il ressort du registre du personnel qu'au cours des trois années précédant l'année 2008, le nombre de salariés occupés par l'entreprise a été supérieur ou égal à onze, que c'est à tort que l'employeur se réfère à l'effectif en équivalent temps plein qui n'est pas une notion comprise dans l'article L. 421-1 du code du travail applicable avant le 1er mai 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir dit applicable à la relation de travail la convention collective de travail du 2 juillet 1969 concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée étendue par arrêté du 25 février 1972, l'arrêt alloue au salarié une somme de 15 349 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le versement à son profit d'une somme de 15 349,30 euros si la convention collective de champagnisation et de commercialisation du champagne du 19 mai 1981 était applicable à la relation de travail mais qu'il limitait sa demande, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait applicable la convention collective concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée à la somme de 8.098,33 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-32-6 devenu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de préavis et une somme au titre des congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise et, d'autre part, que l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Champagne Y... à payer à M. Y... les sommes de 15 349,30 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de rupture, de 46 601,52 euros à titre d'indemnité en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement, de 13 777,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 377,73 euros pour congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Champagne C... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. N... Y... sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de consultation préalable des délégués du personnel, dont l'inexistence dans l'entreprise aurait été due à la faute de l'employeur et d'avoir condamné la société Champagne C... Y... à lui verser les sommes de 46.601,52 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de réintégration du salarié dans son emploi et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de premières instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient que son licenciement est nul dès lors qu'il résulte d'une inaptitude professionnelle que n'ignorait pas l'employeur qui a omis de consulter les délégués du personnel, dont l'inexistence résulte de la faute de l'employeur. L'employeur soutient au contraire qu'à la date du licenciement, aucune décision de prise en charge qui lui serait opposable n'existait, que le recours n'a pas été porté à sa connaissance et qu'enfin l'effectif de l'entreprise ne justifiait pas qu'il soit organisé des élections de délégués de personnel Sur le premier point, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 20 novembre 2008 s'imposait aux parties, alors que l'employeur n'était pas partie au litige opposant Monsieur N... Y... à l'organisme de sécurité sociale, que ce jugement n'existait pas à la date de licenciement, date à laquelle il faut apprécier, indépendamment de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, si l'employeur avait ou non connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude. Or, il ressort de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur que Monsieur N... Y... a été auteur et victime de violences sur son lieu de travail le 10 octobre 2006 à 17h30 en précisant que la situation a été constatée par l'employeur. Il n'est pas contesté que l'inaptitude découle de cette situation. Bien que l'organisme de sécurité sociale ait refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle estimant que les violences ne trouvaient pas leur cause dans le travail, que la commission de recours amiable ait confirmé la décision pour les mêmes motifs, il apparaît que le salarié a formé un recours qui a abouti à la décision favorable du tribunal de sécurité sociale le 20 novembre 2008. Toutefois, lors de l'entretien préalable du mois d'avril 2008, le salarié a informé l'employeur qu'il considérait que c'était un accident de travail et qu'il avait formé recours contre la décision de l'organisme social comme en atteste le compte rendu signé du salarié, de son assistant et de l'employeur. A la date de licenciement, l'employeur avait donc connaissance du caractère potentiellement professionnel de l'inaptitude, consécutive à un accident survenu en temps et au lieu du travail, et dont le refus de prise en charge faisait l'objet d'un recours qui a été porté à sa connaissance. Il devait donc, en application de l'article L.1226-10 du Code du travail, consulter les délégués du personnel. Il ne peut se soustraire à cette obligation en arguant de l'inexistence de délégués alors qu'il ressort du registre du personnel qu'au cours des trois années précédant l'année 2008, le nombre de salariés occupés par l'entreprise a été supérieur ou égal à onze. C'était le cas en 2005 puisque les élections organisées ont débouché sur un procès-verbal de carence sans que de nouvelles élections aient été organisées en 2006 ou 2007 alors qu'entre janvier 2006 et janvier 2007, l'effectif de l'entreprise était, chaque mois, supérieur ou égal à onze à l'exception du mois d'octobre 2006. C'est à tort que l'employeur se réfère à l'effectif en équivalent temps plein qui n'est pas une notion comprise dans l'article L.421-1 applicable avant le 1er mai 2008. Le licenciement a été fait en violation de l'article L.1226-10 du Code du travail, anciennement L.122-32-5 du même code à la date du licenciement. Ce licenciement n'encourt pas la nullité hors les cas de licenciement pendant la période de suspension, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En outre, depuis 2008, la nullité n'est encourue qu'en cas de violation des articles L.1226-9 et L.1226-18 du Code du travail, par application des dispositions de l'article L.1226-13 du Code du travail. Tel n'est pas le cas de la rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée après avis d'inaptitude. Il sera donc dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, puisque l'employeur, en violation des dispositions de l'article L.122-32-5 devenu L.1226-12 n'a pas proposé au salarié un poste de reclassement dans les conditions de l'article L.122-32-5 devenu L.1226-10 du même code. En application combinée des articles L.122-32-5, L.122-32-6, L.122-32-7 et L.122-32-8 applicables à la date du licenciement, devenus L.1226-14, L.1226-15, et L.1226-16, le salarié peut prétendre cumulativement, sur la base des salaires moyens des trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail (3.647,31 euros) à :
- une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.122-5 devenu L.1234-5 du Code du travail. Selon la convention collective applicable, il a droit, en qualité de cadre, à quatre mois de préavis soit la somme de 14.589,24 euros. Aussi, la somme de 13.777,33 euros outre 1.377,73 euros de congés payés y afférent, allouée par le conseil de prud'hommes et dont la confirmation est demandée par le salarié, sera confirmée ;
- une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité de licenciement la plus favorable entre l'indemnité légale et conventionnelle. Dans la mesure où l'indemnité conventionnelle est de 1/15ème de salaire mensuel par année d'ancienneté les dix premières années puis 2/15èmes supplémentaires les années au-delà, majorée selon l'âge du salarié à la date de la rupture, l'indemnité légale de 1/5ème les dix premières aimées outre 2/15ème au-delà, après calcul apparaît plus favorable. L'indemnité légale aurait été de 33.129,46 euros compte tenu du fait que le salarié avait, à la date de la rupture du contrat, 31 ans et 3 mois d'ancienneté. Le double étant égal à 66.258,92 euros et l'employeur ayant réglé 19.094,00 euros, il reste dû la somme de 47.164,92 euros. Aussi, la demande de 15.349,30 euros apparaît justifiée. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a décidé que l'indemnité sera calculée en fonction des dispositions de la convention collective des exploitations viticoles de la champagne délimitée. Le jugement sera infirmé sur ce point ;
- une indemnité pour rupture de contrat sans réintégration, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires soit à 43.767,72 euros. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, des circonstances de la rupture du contrat de travail le liant avec une entreprise familiale dans laquelle il a occupé des responsabilités, la somme de 46.601,52 euros réclamée apparaît de nature à réparer intégralement les préjudices subis. Le jugement qui a débouté le salarié en ce chef de demande sera donc infirmé»
ALORS QUE si le licenciement du salarié dont l'inaptitude a une origine professionnelle doit être précédé, dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à onze salariés, d'une consultation pour avis des délégués du personnel sur les mesures de reclassement envisagées, consultation à défaut de laquelle le salarié peut prétendre à l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, l'absence de délégués n'est pas fautive lorsque l'effectif de l'entreprise qui doit être décompté non pas en nombre de personnes salariées mais en équivalents temps plein, ne rendait pas obligatoire la mise en place de délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse au motif que la société Champagne C... Y... n'aurait pas été en droit de se référer à un effectif inférieur à onze salariés «équivalent temps plein» pour justifier l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-10, L. 1226-15, L. 2312-1 à L. 2312-3 et L. 1111-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Champagne C... Y... au paiement des sommes de 15.349,30 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'en application combinée des articles L.122-32-5, L.122-32-6, L.122-32-7 et L.122-32-8 applicables à la date du licenciement, devenus L.1226-14, L.1226-15, et L.1226-16, le salarié peut prétendre cumulativement, sur la base des salaires moyens des trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail (3.647,31 euros) à (
) une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité de licenciement la plus favorable entre l'indemnité légale et conventionnelle. Dans la mesure où l'indemnité conventionnelle est de 1/15ème de salaire mensuel par année d'ancienneté les dix premières années puis 2/15èmes supplémentaires les années au-delà, majorée selon l'âge du salarié à la date de la rupture, l'indemnité légale de 1/5ème les dix premières aimées outre 2/15ème au-delà, après calcul apparaît plus favorable. L'indemnité légale aurait été de 33.129,46 euros compte tenu du fait que le salarié avait, à la date de la rupture du contrat, 31 ans et 3 mois d'ancienneté. Le double étant égal à 66.258,92 euros et l'employeur ayant réglé 19.094,00 euros, il reste dû la somme de 47.164,92 euros. Aussi, la demande de 15.349,30 euros apparaît justifiée. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a décidé que l'indemnité sera calculée en fonction des dispositions de la convention collective des exploitations viticoles de la champagne délimitée. Le jugement sera infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; que M. Y... sollicitait devant la cour à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, à titre principal, le paiement d'une somme de 15.349,30 euros, au cas où la convention collective tripartite de Champagne aurait été jugée applicable à son contrat de travail et, à défaut et subsidiairement, la somme de 8.098,33 euros calculée sur le fondement des textes légaux, plus favorables au salarié que les dispositions de la convention collective des exploitations de Champagne Viticole délimitée qui lui avait été appliquée ; qu'en accueillant la demande de M. N... Y... en paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur d'une somme de 15.349,30 euros après avoir pourtant jugé que la convention collective tripartie de Champagne n'était pas applicable à son contrat de travail, la cour d'appel qui a prononcé une condamnation d'un montant supérieur à celui demandé par le salarié dans l'hypothèse où l'indemnité serait calculée sur le fondement des textes légaux, a méconnu le cadre du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident ou une maladie d'origine professionnelle peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que pour dire que l'indemnité légale était plus favorable au salarié que l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel qui a affirmé qu'elle devait correspondre à 1/5e de salaire mensuel par année d'ancienneté les dix premières années et 2/15e au-delà, quand les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige prévoyaient que l'indemnité légale de licenciement correspondait à 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté les dix premières années et 1/10e plus 1/15e au-delà, a violé les articles L. 1234-9, R. 1234-2 et L. 1226-14 du code du travail dans leur rédaction antérieure au Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 ; que la cassation interviendra sans renvoi.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Champagne C... Y... au paiement des sommes de 13.777,33 euros à titre d'indemnité compensatrice, 1.377,73 euros de congés payés y afférents et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'en application combinée des articles L.122-32-5, L.122-32-6, L.122-32-7 et L.122-32-8 applicables à la date du licenciement, devenus L.1226-14, L.1226-15, et L.1226-16, le salarié peut prétendre cumulativement, sur la base des salaires moyens des trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail (3.647,31 euros) à (
) une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.122-5 devenu L.1234-5 du Code du travail. Selon la convention collective applicable, il a droit, en qualité de cadre, à quatre mois de préavis soit la somme de 14.589,24 euros. Aussi, la somme de 13.777,33 euros outre 1.377,73 euros de congés payés y afférent, allouée par le conseil de prud'hommes et dont la confirmation est demandée par le salarié, sera confirmée ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice au salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, d'un montant égal à l'indemnité de préavis due en cas de licenciement, sans que le salarié puisse prétendre lui substituer l'indemnité conventionnelle de préavis, même d'un montant supérieur ; qu'en accordant à M. Y... l'indemnité conventionnelle de préavis correspondant à quatre mois de salaire, supérieure à l'indemnité légale à laquelle il avait droit, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'indemnité compensatrice au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité légale de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; que la cassation interviendra sans renvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique