Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01132 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCCR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09811
APPELANTE
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
INTIMEE
S.A.R.L. MAELLE GALERIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La collaboration entre Madame [Z] et la société Maelle Galerie a débuté le 12 septembre 2018.
Le contrat signé par les parties était un contrat de prestation de service avec une rémunération mensuelle sous forme d'honoraires de 800 euros TTC.
Le 30 septembre 2019, la société Maelle Galerie rompait unilatéralement le contrat de Mme [Z] par mail.
Une tentative de résolution amiable a échoué.
Par requête du 4 novembre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture de ce contrat.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a statué comme suit :
- déboute Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes
- condamne Mme [P] [Z] aux dépens de l'instance.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par voie électronique le 19 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, Mme [Z] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes
- Condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau, confirmer l'existence d'un contrat de travail entre les parties,
- fixer le salaire de référence à 1 026 euros bruts
- qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement abusif
- condamner Maelle Galerie aux sommes suivantes :
*Indemnité légale de licenciement : 256 euros
*Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 052 euros
*Indemnité pour travail dissimulé : 6 156 euros
*Dommages et intérêts pour résistance abusive, absence de remise des documents de fin de contrat, absence de compte personnel formation, absence de mise en place de la mutuelle obligatoire, retard dans le versement de la paie et des congés payés : 2 000 euros
*Dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat : 800 euros
* Rappels de salaire : 2 596 euros
*Rappels de congés payés : 1 292 euros
- ordonner la régularisation des cotisations applicables aux sommes déjà versées
- ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi
- condamner la société Maelle Galerie au versement de 3 600 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause de première instance et d'appel
- condamner la société Maelle Galerie aux entiers dépens
- condamner la société Maelle Galerie à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société Maelle Galerie demande à la cour d'appel de:
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer recevable et fondée.
En conséquence
- Confirmer le jugement prononcé le 15 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que « la collaboration entre Mme [P] [Z] et Maelle Galerie ne relevait pas d'une relation employeur-salarié ».
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de [P] [Z].
- à titre reconventionnel, condamner [P] [Z] à lui payer une amende civile à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive.
En tout état de cause
- condamner [P] [Z] à payer à Maelle Galerie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner [P] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; ('.)
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5. ».
Il résulte de ce texte que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Mme [Z] explique qu'elle travaillait dans un service organisé, avec des horaires imposés correspondant exactement aux horaires d'ouverture de la galerie, avec du matériel mis à disposition, et recevait de sa supérieure hiérarchique des consignes strictes accompagnées de délais d'exécution et cela, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire unilatéralement fixée. Elle soutient que le lien de subordination est établi et qu'en l'absence de contrat écrit, ce contrat de travail était nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée.
La société oppose que Mme [Z] exerçait la mission d'assistante de galerie en tant qu'autoentrepreneur. Elle explique que la fiche de poste indiquait dès son annonce « Assistante de galerie ' Freelance ' Indépendant » et que Mme [Z] est d'ailleurs toujours enregistrée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Paris en tant que travailleur indépendant. La société prétend ainsi que les termes de « freelance », « indépendant » ou encore de « missions » ont toujours été employés et ce, dès l'annonce de la mission et que la relation de collaboration a ainsi toujours été explicite et connue des deux parties. Elle fait valoir que Mme [Z] travaillait en toute autonomie et conteste tout lien de subordination.
Il n'est pas discuté que Mme [Z] était enregistrée au registre du commerce en qualité d'entrepreneur individuel et qu'en conséquence, les relations entre les parties sont présumées ne pas relever d'un contrat de travail. Il s'agit toutefois d'une présomption simple qui peut être renversée en établissant l'existence d'un lien de subordination permanente entre les parties.
La cour relève qu'il ressort des échanges entre les parties que la société Maelle Galerie donnait des ordres et directives à Mme [Z] et exerçait son contrôle sur l'exécution de ses tâches. Ainsi, le 1er mars 2019, la directrice de la galerie Maelle envoyait à Mme [Z] un mail intitulé « suivi de travail » indiquant « depuis que tu es en télé travail, il est difficile de suivre ton évolution, plein de dossiers sont en cours mais rien n'est finalisé. Le ratio temps de travail/travail réalisé est faussé. Tu es parfois injoignable : pas de réponse aux mails, aux appels, aux textos sur tes heures de travail.(....) Je crois que tu n'as pas travaillé le nombre de jours et d'heures comme convenus. Que me proposes tu pour rattraper ce temps perdu ' A mon sens, tu devrais travailler une semaine gratuitement pour rattraper. Qu'en penses-tu ' ». Ce mail comporte par ailleurs la liste d'un certain nombre de mails précédents avec l'indication « pas fait ». La galerie Maelle a d'ailleurs procédé à la retenue de la somme de 160 euros sur la somme due au titre du mois de février 2019 avant d'indiquer qu'il s'agissait d'une erreur. La galerie Maelle produit elle-même un SMS adressé à Mme [Z] ainsi rédigé « tu travailles ce soir et demain mais ça ne suffira pas pour couvrir les heures de travail de vendredi et samedi. Tu pars quand ' J'ai rdv à la galerie demain et je n'ai pas de double. Il faut que l'on s'en tienne à nos journées habituelles à partir de maintenant car le contrôle est trop compliqué ça ne me convient pas. ». Ainsi, il ressort des éléments produits par la société Maelle Galerie elle-même que celle-ci donnait des instructions à Mme [Z] et exerçait un contrôle sur l'activité de cette dernière.
Au regard des échanges, notamment par SMS, produits par les deux parties, la cour retient que Mme [Z] recevait des instructions de la galerie Maelle et travaillait sous son contrôle. Il est ainsi établi qu'elle se trouvait dans un lien de subordination permanente avec la galerie.
Il convient de requalifier la relation contractuelle entre les parties en contrat de travail.
Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé
Mme [Z] sollicite une indemnité au titre du travail dissimulé. Elle soutient qu'il ne fait aucun doute qu'elle n'avait jamais eu la qualité de prestataire aux yeux de la société Maelle Galarie et que la dissimulation d'emploi est flagrante.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que la société Maelle Galerie ait intentionnellement dissimulé l'emploi de Mme [Z] en ayant recours à un contrat de prestations de service alors que les relations entre les parties relevaient d'un contrat de travail, une telle intention ne résultant pas de la seule requalification des relations contractuelles.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [Z] au titre du travail dissimulé.
Sur la détermination du salaire brut
Mme [Z] explique que la société Maelle Galerie n'a réalisé aucun prélèvement des cotisations salariales pour ensuite verser le salaire net lui revenant, de sorte que son salaire net doit être reconstitué en salaire brut. Elle en déduit qu'après reconstitution, son salaire de référence est de 1 026 euros bruts mensuels.
La société Maelle Galerie se borne à rappeler l'absence de contrat de travail.
Il convient de fixer le salaire de Mme [Z] à la somme de 1 026 euros bruts.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [Z] demande que soit ordonnée la régularisation des cotisations applicables aux sommes déjà versées mais elle ne présente aucun moyen à l'appui de cette demande dans le corps de ses conclusions de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette demande.
Sur les demandes de rappel de salaire et de congés payés
Mme [Z] fait valoir qu'elle a travaillé du 12 septembre 2018 au 30 septembre 2019. Elle indique qu'en retenant un salaire mensuel de 1 026 euros bruts, elle aurait dû percevoir la somme de 12 927 euros mais qu'elle n'a perçu que l'équivalent de 10 331 euros brut. Elle fait en particulier valoir que la société Maelle Galerie lui a imposé de ne pas travailler en décembre 2018 et août 2019.
Elle sollicite la somme de 2 596 euros à titre de rappel de salaire.
La société Maelle Galerie se borne à rappeler l'absence de contrat de travail.
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail, il convient de faire droit à la demande de Mme [Z] au titre de son rappel de salaire.
Il sera également fait droit à sa demande au titre des congés payés dont elle n'a pas bénéficié. La cour observe que sa demande à ce titre englobe les congés payés dus au titre des rappels de salaire.
Sur la rupture du contrat de la relation contractuelle
La relation contractuelle ayant été requalifiée en contrat de travail, la rupture sans aucune procédure constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Mme [Z] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement. La société Maelle Galerie ne formule aucune observation ni quant au principe ni quant au quantum de cette indemnité. Il y sera fait droit.
Mme [Z] qui bénéficie d'un an d'ancienneté dans une société qui compte moins de onze salariés peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [Z] sollicite des dommages et intérêts au titre de la non remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat et des dommages et intérêts pour résistance abusive, absence de compte personnel formation, absence de remise des documents de fin de contrat, retards dans le versement de la paie, absence de congés payés, absence de mise en place de la mutuelle obligatoire et absence de formation professionnelle.
Elle sollicite deux sommes différentes dans le dispositif de ses conclusions mais indique dans les motifs que le préjudice résultant de l'absence de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sera regroupé avec les autres dommages et intérêts qu'elle sollicite.
Là encore, la société Maelle Galerie rappelle de façon globale l'absence de contrat de travail entre les parties.
Il sera alloué à Mme [Z] la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquement de son employeur.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à Mme [Z] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux termes de cette décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la procédure abusive
A titre reconventionnel, la société Maelle Galerie prétend qu'en l'absence de tout élément pertinent pour justifier l'existence d'un contrat de travail, Mme [Z] a abusé de son droit à agir en justice et sollicite donc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
Au regard de la solution donnée au litige, la société Maelle Galerie sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais de procédure
La société Maelle Galerie sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat de travail,
CONDAMNE la société Maelle Galerie à payer à Mme [P] [Z] les sommes de :
- 2 596 euros à titre de rappel de salaire
- 1 292 euros à titre de rappel de congés payés
- 256 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision,
DEBOUTE Mme [P] [Z] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société Maelle Galerie de sa demande au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE la société Maelle Galerie aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment