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Cour de cassation, 20 mai 2014. 13-16.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.741

Date de décision :

20 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1604 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2012), que le 28 juin 2004, M. X... et Mme Y... ont acheté aux consorts Z...une maison d'habitation sise à Ménomblet (Vendée) ; que le compromis de vente ainsi que l'acte notarié indiquaient que l'immeuble vendu était raccordé au réseau d'assainissement collectif communal, ce qui s'est avéré inexact, les eaux usées se déversant en réalité dans une fosse septique ; que courant 2009, M. X... et Mme Y... ont assigné leurs vendeurs afin d'obtenir le paiement du coût de la mise en conformité de l'immeuble et de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les acquéreurs ayant accepté l'immeuble en l'état sans émettre de réserve ni de protestation en temps utile et que leur voisin, qui était également leur vendeur, vide la fosse septique et en répande le contenu sur ses champs à trois reprises pendant deux ans, en 2005 et 2006, ont ainsi ratifié la non-conformité de l'immeuble vendu, si bien qu'ils n'étaient pas fondés à s'en prévaloir à la date de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul écoulement du temps, pas plus que le fait de laisser le voisin vider la fosse septique dont la contenance était insuffisante, ne peuvent constituer des actes manifestant sans équivoque la volonté des acquéreurs de renoncer à se prévaloir du non-respect de leur obligation de délivrance par les vendeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne les consorts Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamne les consorts Z...à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 600 euros ; rejette la demande des consorts Z...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X...-Y... de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum les consorts Z...à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour la non-conformité de l'immeuble aux stipulations de l'acte de vente signé le 28 juin 2004 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE tant le compromis de vente signé le 14 avril 2004 que l'acte authentique de vente du 28 juin 2004, mentionnent que " le vendeur déclare que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal " ; que tel n'est pas le cas, les eaux usées se déversant dans une fosse sceptique ; qu'il résulte des attestations versées aux débats que cette non conformité n'était pas apparente au moment de la prise de possession, et qu'elle ne s'est révélée que quelques mois plus tard, par l'engorgement des tuyaux d'évacuation ; que dans la perspective d'une rénovation de leur habitation, les consorts X...-Y... ont commandé, en juillet 2006, une étude préalable de leur dispositif d'assainissement à la société Ouest Conseil Etudes Environnement, pour in montant de 330, 00 ¿, et ont fait établir des devis pour des montants de 2. 145, 88 ¿ et 6. 087, 64 ¿, soit au total 8. 233, 52 ¿, afin de mettre en place un réseau d'épandage qu'ils ne se sont prévalus d'une non conformité qu'après un contrôle de leur installation effectué le 31 octobre 2007 par la société Lyonnaise des Eaux, laquelle a conclu, le 6 décembre 2007, à l'existence de " dispositifs au fonctionnement inacceptable à réhabiliter " ; mais qu'avant ce contrôle et ses conclusions alarmantes au regard des prescriptions impératives de la police de l'eau, les consorts X...-Y... ont accepté l'immeuble en l'état, sans émettre de réserves ; qu'ils ont accepté à trois reprises pendant deux ans, en 2005 et 2006, que leur voisin, qui était également leur vendeur, vide la fosse sceptique, dont l'installation était insuffisante au regard du nombre des habitants de la maison, et en répande le contenu sur ses champs ; qu'ils ont ainsi ratifié la non conformité de la maison vendue aux dispositions de l'acte de vente, sans émettre de protestations en temps utile, si bien qu'ils n'étaient pas fondés à se prévaloir en 2009, d'une non conformité de l'immeuble vendu en 2004, aucune initiative procédurale n'ayant été prise entretemps ; que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que depuis la délivrance, il y avait eu acceptation des acquéreurs ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il résulte des pièces contradictoirement débattues que M. X... et Mme Y... ont acquis des Consorts Z..., suivant acte authentique de vente en date du 28 juin 2004, une maison d'habitation sise à Menomblet (Vendée) ; que tant le compromis de vente que l'acte notarié indiquent au titre de l'assainissement que le vendeur déclare que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal ; qu'il est constant qu'en réalité, les eaux usées se déversent dans une fosse septique ; qu'il apparaît encore, suivant attestations dressées par le Maire de la Commune de Menomblet, que l'immeuble objet de la vente n'a jamais été raccordé au réseau d'assainissement communal et qu'il ne peut pas l'être à raison du zonage communal d'assainissement ; qu'il est établi que l'installation actuelle, suivant le diagnostic posé par La Lyonnaise des Eaux le 6 décembre 2007, nécessite des travaux de réhabilitation ; qu'il y a lieu de rappeler que la non-conformité, dont se prévalent les demandeurs, est manifeste en ce que la présence d'un dispositif d'assainissement non raccordé au réseau public et ne pouvant l'être, est en contradiction avec les stipulations de l'acte de vente ; qu'il apparaît que ce défaut de conformité révélé postérieurement à l'acquisition serait de nature à engager la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l'article 1604 du Code civil ; qu'il y a lieu de relever, au vu des attestations produites que la fosse septique n'était pas apparente ; qu'en revanche, il résulte des débats que M. Z...est intervenu depuis la vente pour vider la fosse septique en accord avec M. et Mme X..., de sorte que depuis la délivrance, il y a eu acceptation des acquéreurs ; qu'aussi, en considération de cette acceptation, il y a lieu de rejeter la demande formée conjointement par M. X... et Mme Y... à l'effet de mettre en conformité l'installation d'assainissement individuel ; 1) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte caractérisant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déboutant les consorts X...-Y... de leur demande formulée contre les consorts Z..., vendeurs, tendant à la réparation de leurs préjudices résultant de la non-conformité du dispositif d'assainissement des eaux usées de l'immeuble aux stipulations de l'acte de vente du 28 juin 2004, aux motifs qu'ils avaient accepté à trois reprises, après la vente, que l'un des vendeurs vide leur fosse septique dont l'installation était insuffisante au regard du nombre d'habitants de la maison, quand cette circonstance était impropre à caractériser une volonté éclairée et non équivoque des acquéreurs à renoncer à leur droit d'invoquer le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté tacite d'un acquéreur à renoncer à se prévaloir des conséquences de la non-conformité de la chose vendue aux stipulations de l'acte de vente ; qu'en déduisant la renonciation des consorts X...-Y... à se prévaloir de la non-conformité du dispositif d'évacuation des eaux usées de leur immeuble aux stipulations de l'acte de vente signé le 28 juin 2004, du temps écoulé entre la vente et l'engagement de l'instance, introduite en 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'action de l'acquéreur pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme n'est pas soumise au bref délai prévu par l'article 1648 du code civil ; qu'en jugeant que les consorts X...-Y... n'avaient pas agi en temps utile, de sorte qu'ils n'étaient pas fondés à se prévaloir, en 2009, de la non-conformité de l'immeuble vendu en 2004, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1648 du code civil et l'article 1604 du code civil, par refus d'application.

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