Cour d'appel, 22 février 2008. 06/01356
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01356
Date de décision :
22 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Dossier n 06/01356
SD
Arrêt no :
INTÉRÊTS CIVILS
X... Jean Christian C/ Y... Jacques - CPAM Gironde
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 22 février 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal d'instance de BORDEAUX du 22 juin 2006.
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
X... Jean Christian,
Né le 21 août 1951 à BORDEAUX,
De nationalité française,
Ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu,
Libre,
Jamais condamné,
Appelant et intimé,
Absent, représenté par maître PASQUON loco maître MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX.
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant,
C. - PARTIE CIVILE
Y... Jacques
Demeurant ...
Intimé et appelant,
Absent, représenté par maître MAILLET loco maître DEFFIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX.
D. - PARTIE INTERVENANTE
LA CAISSE CPAM DE LA GIRONDE,
Place de l'Europe 33000 BORDEAUX,
Intimée,
Absente, représentée par maître ABDI loco maître MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX.
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MASSIEU,
Conseillers:monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère public : mademoiselle GALVAN, présente lors de l'appel des causes
Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La prévention
Jean Christian X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX le 6 septembre 2003, volontairement fait des blessures, porté des coups ou exercé toute autre violence ou voie de fait sur la personne de Jacques Y..., dont il est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de 4 jours.
B. - Jugement
* Le jugement du 22 janvier 2004
Par jugement en date du 22 janvier 2004, la juridiction de proximité de BORDEAUX a, sur l'action publique, définitivement condamné Jean-Christian X... , et a sur l'action civile :
- Reçu Jacques Y... en son action civile ;
- Déclaré Jean-Christian X... entièrement responsable des conséquences des faits en date du 6 septembre 2003 ;
- Condamné Jean-Christian X... à verser à la partie civile la somme de 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- AVANT DIRE DROIT : Ordonné une expertise médicale sur le préjudice corporel de la victime ;
- Commis pour y procéder le Dr B..., cours de la Marne à BORDEAUX ;
- Commis Sylvie C... pour surveiller les opérations d'expertise ;
- Sursis à statuer sur les intérêts civils ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 18 mai 2004 à 14 heures.
* Le Jugement du 24 juin 2005 sur intérêts civils
Après plusieurs renvois, la juridiction de proximité de BORDEAUX, par jugement sur intérêts civils du 24 juin 2005 a :
- Ordonné une nouvelle expertise médicale de Jacques Y... ;
- Commis pour y procéder le Dr Jean Louis D..., ... ;
- Commis Hélène E... pour surveiller les opérations d'expertise ;
- Sursis à statuer sur les intérêts civils ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 20 septembre 2005 à 14 heures.
* Le jugement du 22 juin 2006
Après plusieurs renvois, le tribunal d'instance, par jugement sur intérêts civils du 22 juin 2006 a :
Vu le jugement en date du 22 janvier 2004 ;
Vu les rapports d'expertise du Dr D... ;
- Condamné Jean-Christian X... à payer à Jacques Y... la somme de 9.064 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à dater de ce jour ;
- Condamné Jean-Christian X... à payer à Jacques Y... la somme de 500 euros en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
- Condamné Jean-Christian X... au remboursement de la somme de 800 euros avancée par la victime pour les expertises et aux frais d'expertise restant dûs ;
- Condamné Jean-Christian X... à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000,36 euros au titre des prestations versées à son assuré ;
- Rejeté la demande formée par la CPAM de la Gironde sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
- Condamné Jean-Christian X... à payer à la CPAM de la Gironde une indemnité forfaitaire de 160 euros sur le fondement de l'article L 376-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté toute demande contraire ou plus ample des parties ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de la présente instance.
C. - Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal d'instance de BORDEAUX, appel a été interjeté du jugement du 22 juin 2006 par :
- Le prévenu Jean-Christian X..., le 23 juin 2006, par l'intermédiaire de son conseil ;
- La partie civile Jacques Y..., le 27 juin 2006, par l'intermédiaire de son conseil.
D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour
- Le prévenu a été cité à parquet général le 10 octobre 2007,
- La partie civile a été citée à domicile le 25 septembre 2007 (AR signé le 3 octobre 2007),
- La partie intervenante a été citée au siège le 27 septembre 2007.
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 14 décembre 2007
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ;
Maître ABDI loco maître MOUNIER, avocat de la partie intervenante la CPAM de la Gironde, et maître PASQUON loco maître MARCONI, avocat du prévenu ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B. - Au cours des débats qui ont suivi :
Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître PASQUON loco maître MARCONI, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;
Maître MAILLET loco maître DEFFIEUX, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;
Maître ABDI, pour la CPAM de la Gironde s'en est remise à ses conclusions et a déposé son dossier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 février 2008.
Et, ce jour, 22 février 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C. - Motivation
Les appels, principal du prévenu Jean Christian X... le 23 juin 2006, puis incident de la partie civile Jacques Y... le 27 juin 2007, sont recevables pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi.
Jean Christian X..., prévenu, a été cité le 10 octobre 2007 à parquet. Il n'a pas comparu mais était représenté par son conseil dûment mandaté. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Jacques Y..., partie-civile, a été cité le 25 septembre 2007 à domicile. Il a signé le 3 octobre 2007 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il n'a pas comparu mais était représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
La CPAM de la Gironde, partie intervenante, a été cité le 27 septembre 2007 à personne. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Maître MAILLET au nom de la partie civile Jacques Y... dépose des conclusions tendant à :
A titre principal :
- la confirmation du jugement en ce qui concerne la demande de nullité du rapport d'expertise,
- sa réformation pour le surplus,
- la condamnation de Jean Christian X... à indemniser Jacques Y... de l'intégralité de ses préjudices,
- la fixation de ses préjudices extra-patrimoniaux à 10.500 euros,
- la condamnation de Jean Christian X... à rembourser Jacques Y... de la somme de 800 euros avancée au titre de l'expertise,
- la condamnation de Jean Christian X... à verser à Jacques Y... la somme de 414 euros en réparation du préjudice matériel, et 2.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- la déduction de la somme de 500 euros versée à titre provisionnel,
A titre subsidiaire :
- la réformation du jugement,
- une nouvelle expertise,
- la condamnation de Jean Christian X... à verser à Jacques Y... la somme de 5.300 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- la condamnation de Jean Christian X... à rembourser Jacques Y... de la somme de 800 euros avancée au titre de l'expertise,
- la condamnation de Jean Christian X... à verser à Jacques Y... la somme de 414 euros en réparation du préjudice matériel,
- la réserve des dépens.
Maître MOUNIER au nom de la partie intervenante la CPAM de la Gironde dépose des conclusions tendant à la réformation du jugement ayant rejeté sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et à la condamnation de Jean Christian X... à 300 euros sur ce fondement.
Le ministère public, avisé, était absent.
Maître MARCONI, au nom du prévenu Jean Christian X..., dépose ses conclusions tendant à la réformation du jugement, à la déclaration de nullité du rapport d'expertise et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, et à titre subsidiaire, à la réduction au maximum, soit une somme de principe, de l'indemnisation de Jacques Y... et à sa condamnation à restituer le montant des sommes effectivement versées.
A la suite de violences commises le 6 septembre 2003 sur la personne de Jacques Y..., par jugement du 22 janvier 2004, Jean Christian X... était condamné du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT de 4 jours ; la victime était reçue en sa constitution de partie civile ; Jean
Christian X... était déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables et condamné à lui verser 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, tandis qu'une expertise médicale était ordonnée et que l'affaire sur les intérêts civils était renvoyée à l'audience du 18 mai 2004.
Le rapport d'expertise était déposé le 23 avril 2004.
Par jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 24 juin 2005, une nouvelle expertise était ordonnée, et l'affaire était renvoyée à l'audience du 20 septembre 2005.
Le rapport d'expertise, déposé le 17 février 2006, concluait à :
- une ITT de 10 jours,
- une consolidation au 31 janvier 2005,
- une IPP de 6 %,
- un préjudice de la douleur de 2,5 / 7,
- un préjudice esthétique de 0,5 / 7,
- des soins psychiatriques jusqu'au 25 janvier 2006.
Par jugement du 22 juin 2006, le tribunal d'instance condamnait Jean Christian X... à verser à :
- Jacques Y... la somme de 9.064 euros en réparation de son préjudice, de 500 euros en application de l'article 475-1 CPP, de 800 euros en remboursement de l'avance des frais d'expertise,
- la CPAM de la Gironde la somme de 1.000,36 euros au titre des prestations versées.
Il rejetait la demande formée par la CPAM sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et condamnait Jean Christian X... à lui verser la somme de 160 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, et ordonnait l'exécution provisoire.
Attendu que l'auteur Jean Christian X... et la victime Jacques Y... sont appelants ; que Jean Christian X... demande la nullité de l'expertise médicale et une nouvelle expertise, ainsi que la prise en compte de l'exact préjudice de la victime ; que la victime demande l'augmentation du montant de la réparation de divers chefs de préjudice ;
Sur la nullité de l'expertise médicale
Attendu que par jugement du 24 juin 2005, le tribunal d'instance a ordonné l'expertise médicale de Jacques Y..., et a autorisé l'expert à s'adjoindre un spécialiste de son choix, notamment un médecin psychiatre ; que l'expert désigné, après avoir établi un pré-rapport, a déposé son rapport définitif comprenant les conclusions d'un médecin psychiatre ; que Jean Christian X... soulève la nullité du rapport d'expertise, les règles du contradictoire n'ayant pas été respectées en raison de l'absence de sa convocation lors des opérations d'expertise du médecin psychiatre ;
Attendu que le rapport du médecin psychiatre mentionne expressément que les parties ont été régulièrement convoquées, et que le médecin représentant la GMF était présent aux opérations d'expertise ; que ce médecin, par lettre du 11 décembre 2007 adressée au conseil de la victime, atteste de la convocation contradictoire des parties par le psychiatre ; qu'aucun élément du dossier ne vient contredire ces mentions de cette partie du rapport d'expertise ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un non respect du contradictoire dans le cadre de cette partie de l'expertise ;
Attendu de plus que le principe du contradictoire s'impose à l'expert désigné par le juge, et non au sapiteur consulté par l'expert avec l'accord du juge sur un point particulier ; que le rapport du sapiteur a été intégré à celui de l'expert ; que la validité du rapport de l'expert lui-même n'est pas contestée ; que la demande de nullité du rapport d'expertise doit donc être rejetée ;
Sur une nouvelle expertise médicale :
Attendu que Jean Christian X... contestant la validité juridique de l'expertise médicale réalisée, demande une nouvelle expertise ; que la demande de nullité de l'expertise médicale ordonnée ayant été rejetée, il n'y a pas lieu nécessairement à nouvelle expertise ;
Attendu que les parties appelantes ne contestent pas le contenu de l'expertise médicale ; que le dossier ne contient aucun élément susceptible de permettre de remettre en cause le contenu de cette expertise ; qu'il n'y a donc pas lieu à nouvelle expertise médicale ;
Sur le préjudice pris en compte
Attendu que Jean Christian X..., à titre infiniment subsidiaire, demande la réduction au maximum de l'indemnisation de Jacques Y..., et en conséquence la restitution des sommes effectivement versées, la victime tentant de se faire indemniser des dommages subis antérieurement ;
Attendu que Jean Christian X... au soutien de sa demande invoque "l'attitude très suspecte de sieur Y... dont l'expert écrit qu'il présente un comportement histrionique et qu'il est surpris par l'énorme discordance qui existe entre la relative bénignité de l'agression en cause et l'énormité du tableau psychiatrique qui en a découlé...cette discordance ne peut selon nous s'expliquer si l'on ne fait pas intervenir la personnalité de base" ;
Attendu que l'expertise médicale complétée par l'avis du médecin psychiatre n'est pas contestée en ses constatations et conclusions ; que cette expertise avait pour but de déterminer les conséquences des actes de Jean Christian X... sur la victime, et de distinguer d'éventuelles autres causes, dont d'un état antérieur, mais aussi d'éventuelles modifications postérieures apportées par la victime elle-même ; que l'expertise distingue expressément dans l'état de la victime pris en compte la part découlant de l'infraction dont elle a été victime ;
Attendu que la demande de Jean Christian X... n'est pas plus avant argumentée ; qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que des éléments étrangers aux conséquences des violences subies par la victime ont été retenues par l'expert puis par le tribunal ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en son principe ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que Jacques Y... demande la somme de 200 euros, soit 20 euros pendant les 10 jours de déficit fonctionnel temporaire ; que c'est cette somme qui a été allouée par le tribunal d'instance ; que cette somme n'étant pas contestée, au regard des éléments contenus au dossier, doit donc être confirmée ;
Sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu que Jacques Y... demande la somme de 4.800 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ; que le tribunal de police a fixé la réparation de ce préjudice à 4.200 euros ; que l'expert a évalué ce déficit à 6 %, en raison notamment d'une endolorisation du rachis cervical et d'un syndrome psychiatrique ; que ce préjudice a fait précisément l'objet de l'avis d'un médecin psychiatre en plus des constatations de l'expert ; que la victime ne fait valoir aucun élément précis au soutien de sa demande sur ce point ; que le dossier ne contient aucun élément permettant de modifier la décision du tribunal de police, laquelle doit donc être confirmée ;
Sur les souffrances endurées
Attendu que Jacques Y... demande la somme de 4.500 euros en réparation des souffrances endurées ; que le tribunal de police a fixé la réparation à 4.000 euros ; que la douleur évaluée par l'expert à 2,5/7 consiste notamment en un problème rachidien et un retentissement psychiatrique ;
Attendu que la victime demande la prise en considération de la personnalité antérieure ; que cet élément a été examiné et pris en compte dans le cadre de l'expertise, et a donné lieu à l'avis d'un médecin psychiatre ; que la victime ne fait valoir aucun élément précis au soutien de sa demande sur ce point ; que le dossier ne contient aucun élément permettant de modifier la décision du Tribunal de Police, laquelle doit donc être confirmée ;
Sur le préjudice esthétique
Attendu que Jacques Y... demande la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice esthétique ; que le tribunal de police a fixé la réparation à la somme de 750 euros ; que ce préjudice évalué par l'expert à 0,5/7 consiste en une cicatrice de la narine ; que la victime ne fait valoir aucun élément particulier au soutien de sa demande ; que le dossier ne contient aucun élément permettant de modifier la décision du tribunal de police, laquelle doit donc être confirmée ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que Jacques Y... demande la somme de 414 euros au titre de la réparation de ses lunettes cassées ; que c'est cette somme qui a été allouée par le tribunal d'instance ; que cette somme, n'étant pas contestée, au regard des éléments contenus au dossier, doit être confirmée ;
Sur le montant total de la réparation du préjudice
Attendu que la liquidation du préjudice de la victime, tant sur le plan extra-patrimonial que sur le plan matériel s'élève à la somme de 10.564,36 euros ; que la créance de l'organisme social de 1.000,36 euros doit être déduite de cette somme, de même que la somme de 500 euros versée à titre de provision ; que celle de 800 euros avancée par la victime pour les frais d'expertise doit être ajoutée ; que telles sont les sommes fixée par le tribunal de police ;
Attendu que Jean Christian X... doit donc être condamné à verser à la victime la somme totale de 9.864 euros, soit :
préjudice fonctionnel : 4.200 euros + 200 euros = 4.400 euros
+ indemnités servies par la CPAM : 1.000,36 euros
+ préjudice personnel : 4.000 euros + 750 euros = 4750 euros
+ préjudice matériel : 414 euros
= préjudice global : 10.564,36 euros
- créance de la CPAM : 1.000,36 euros
- provision versée : 500 euros
= 9.064 euros
+ avance des frais d'expertise : 800 euros,
= 9.864 euros
Que la décision déférée doit en conséquence être confirmée ;
Sur les demandes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale
Attendu que la CPAM de la Gironde demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de la somme de 160 euros fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale et la condamnation de Jean Christian X... au paiement de la somme de 300 euros de ce chef ; que le jugement déféré a écarté l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en invoquant l'article L 376-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale n'est pas dépendante de l'existence d'une procédure judiciaire, et ne peut être assimilée aux sommes dues au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'exercice d'une procédure judiciaire ; que le jugement doit donc être réformé sur ce point, et Jean Christian X... doit être condamné à verser la somme totale de 300 euros à la CPAM de la Gironde au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Jean Christian X... doit être condamné à verser à Jacques Y... la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Réforme le jugement déféré en ce qui concerne le rejet de la demande de la CPAM de la Gironde sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne Jean Christian X... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à verser à :
- Jacques Y... la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- la CPAM de la Gironde la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cours d'instance,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique