Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-80.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.214
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Florence, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, pour homicide involontaire, a confirmé les ordonnances de rejet de demande d'actes et de non-lieu rendues par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 alinéa 1, 82-1, 156, 175, 177, 186, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 juin 1996 et rejeté la requête de Florence X... tendant, en application des articles 82-1 et 156 du Code de procédure pénale, à l'audition et à la confrontation des différents témoins entendus en cours d'enquête, ainsi qu'à un complément d'expertise des débris de phares et de baguette de véhicule trouvés sur les lieux de l'homicide commis sur Ion Y... ;
"aux motifs qu'en l'absence de tout élément permettant, malgré les investigations et auditions effectuées en cours d'information, d'orienter l'enquête, une nouvelle audition ou confrontation des témoins s'avère sans utilité de même qu'une confrontation desdits témoins avec la partie civile, qui n'était pas présente sur les lieux de l'accident;
considérant, par ailleurs, que rien ne permet d'établir que les accessoires automobiles trouvés sur place proviennent du véhicule tamponneur;
que l'ancienneté des faits rend illusoire le recensement des quelques 216 397 véhicules susceptibles d'avoir été équipés de ces accessoires;
considérant, par conséquent, qu'en l'absence d'indices utiles à l'enquête, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
"1°) alors que la décision des juridictions d'instruction ordonnant ou refusant une demande d'expertise doit être légalement motivée;
qu'il ressort des pièces de l'information que les débris de verre trouvés sur les lieux de la collision mortelle provenaient d'un phare de véhicule de type Volkswagen Golf GTI, GTD ou VR6 fabriqué après le mois de septembre 1991 et appartenant à un contingent précis de 216 397 véhicules automobiles contrairement aux énonciations de l'ordonnance attaquée selon lesquelles l'auteur des faits serait propriétaire d'un autre type d'automobile, de sorte qu'une vérification effectuée auprès des propriétaires des véhicules de type Golf aurait permis de contribuer utilement à l'identification de l'auteur de l'homicide commis sur Ion Y...;
si bien qu'en refusant d'informer dans ces conditions et en l'état de cette contradiction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la chambre d'accusation doit procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'elle juge utiles à la manifestation de la vérité;
que les pièces de l'instruction révèlent que l'auteur probable des faits est propriétaire d'un véhicule de type Volkswagen Golf GTI, GTD ou VR6, en sorte que la chambre d'accusation ne pouvait refuser de vérifier si les témoins entendus au cours de l'information étaient propriétaires d'un tel véhicule et les mettre hors de cause sans ordonner leur confrontation avec la partie civile, ni davantage rejeter la demande d'audition d'un témoin qui était en mesure d'identifier l'auteur de l'infraction;
si bien qu'en statuant, sous couvert de motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par des motifs prétendument erronés, refusé d'ordonner une expertise ainsi que différentes auditions de témoins et confrontations réclamées par la partie civile, dès lors que l'appréciation d'une demande d'actes d'instruction complémentaires relève d'une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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