Texte intégral
Ordonnance
N° 43
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00038 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5MM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire LAON en date du 17 novembre 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 30 Novembre 2023
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant,
assisté de Me Alexis DAVID, avocat de permanence au barreau D'AMIENS
INTIMÉS
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DÉPARTEMENTALE (EPSMD) DE [6]
Hôpital de [Localité 7]
[Localité 7]
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, non représentés
TIERS
Madame [R] [F] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'EPSMD de [6] du 14 Novembre 2023;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [V] en date du 14 novembre 2023 ;
Vu le certificat en date du 14 novembre 2023 établi par leDocteur [M] faisant valoir que l'état de santé du patient ne lui permet pas d'être entendu à l'audience fixée par le juge des libertés et de la détention de LAON ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 17 novembre 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de M. [I] [K] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [I] [K] le 20 Novembre 2023 et reçue au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens par courriel en date du 20 novembre 2023
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures ;
Vu l'avis du ministère public en date du 23 novembre 2023,
Vu l'avis motivé du Docteur [V] en date du 28 novembre 2023,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [I] [K] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Alexis DAVID, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le juge des libertés et de la détention de Laon a été saisi de la situation de Monsieur [I] [K] admis en soins psychiatriques par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de [6] à la demande d'un tiers, Madame [R] [F] épouse [K], sa mère, par suite de son passage aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1].
A l'audience du juge des libertés et de la détention, Monsieur [I] [K] était représenté par Me Jean-Yves PIERLOT, avocat commis d'office.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [K], sous le régime de l'hospitalisation complète.
L'ordonnance a été notifiée à Monsieur [I] [K] le 17 novembre 2023 qui a refusé de signer, M. [G] [W], attaché d'administration, déclarant que la copie de l'ordonnance a été remise à l'intéressé comportant notification des voies de recours.
Monsieur [I] [K] a formé appel de l'ordonnance par déclaration en date du 20 novembre 2023.
Il a comparu à l'audience. Il a indiqué qu'il n'a pas été entendu par le premier juge.
Sur questions, il indique qu'il a déjà été hospitalisé antérieurement et qu'il sait que des voisins se sont plaints de son comportement. Pour plus de précisions, il nous renvoie à consulter un site sur internet.
Son conseil a indiqué qu'il n'a pas d'observation à faire valoir relativement à la procédure et qu'il s'en rapporte sur le maintien de la mesure.
Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il demande que l'appel soit déclaré recevable et conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Au fond,
Vu les articles L.32l2-1, L.32l2-2 et L.3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
L'hospitalisation a été prononcée par le directeur de l'établissement de [Localité 7] par décision en date du 07 Novembre 2023, Monsieur [I] [K] ayant été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande de Madame [R] [F] épouse [K], sa mère, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, le patient présentant des troubles du comportement avec agitation à domicile, une auto et hétéro-agressivite à l'égard d'une voisine, un délire mystique et une hallucination acoustico-verbale dans un contexte de consommation d'alcool sur fond de psychose chronique, ainsi qu'il ressort du certificat médical de docteur [X], du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 7 novembre 2023.
Suivant certificat médical du 7 novembre 2023, le docteur [U] a constaté que Monsieur [I] [K] se présente comme un patient incurique. Il présente une humeur triste, des troubles du cours de la pensée, des troubles cognitifs liés à une psychose chronique ainsi qu'à une consommation d'alcool. Il banalise ses troubles du comportement à domicile. Ce médecin atteste, en application de l'article L.3212.1 du Code de la Santé Publique, que les troubles rendent impossible son consentement à l'hospitalisation et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.
Les certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures de l'hospitalisation par les docteurs [V] et [M] confirment la persitance de l'état délirant du patient dans le cadre de décompensation d'une psychose connue avec état maniaque et éléments dissociatifs, le consentement de Monsieur [I] [K] ne pouvant être recueilli, l'entretien étant rendu difficile par les troubles qui justifient le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a été destinataire de l'avis motivé en date du 14 novembre 2023 dont il ressort que Monsieur [I] [K] présente une désorganisation psychique, un état délirant, une humeur hypomane; qu'il n'a pas conscience de ses troubles et refuse les traitements, cet état justifiant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
L'absence de Monsieur [I] [K] à l'audience du juge des libertés à laquelle il était représenté par son conseil était justifiée par un certificat médical en date du 14 Novembre 2023 établi par le Docteur [M] faisant valoir que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'être entendu à l'audience fixée par le juge des libertés et de la détention.
Dans le cadre de l'appel, le docteur [V] a établi son avis en date du 28 novembre 2023 dont il ressort que Monsieur [I] [K] a été admis pour désorganisation psychique, délire de persécution et troubles de l'humeur maniaque nécessitant un traitement psychiatrique conséquent, les symptôme s'étant amendés avec toutefois une prise de conscience insuffisante de la pathologie motivant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Ainsi, Monsieur [I] [K], qui n'est pas critique vis à vis de la situation qui l'a conduit à être hospitalisé, n'a pas fait montre d'une adhésion aux soins auxquels il n'est pas en état de consentir, la poursuite du traitement justifiant son maintien en hospitalisation complète.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON en date du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [I] [K],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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