Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02811 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC6F
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
18/00481
21 février 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MARRION substitué par Me MOUROT de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [I] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Madame [H] [T], exploitant un débit de tabac à [Localité 3], à compter du 16 août 2010 en qualité de vendeuse.
La convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, informatique et de librairie s'applique.
A compter de 2012, le débit de tabac a été repris par Monsieur [B] [R].
En date du 01 juillet 2012, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre Madame [I] [G] et Monsieur [B] [R].
Par courrier du 31 mai 2018, Madame [I] [G] s'est vue notifier un avertissement pour absence injustifiée le 26 mai 2018.
Par courrier du 11 juin 2018, la salariée s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire pour absence injustifiée.
Par courrier du 13 juin 2018, Madame [I] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2018.
Par courrier du 25 juin 2018, Madame [I] [G] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 05 octobre 2018, Madame [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de prononcer la nullité de son licenciement et voir ordonner sa réintégration
- d'annuler la mise à pied conservatoire du 11 juin 2018
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 1 300,42 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 600,84 euros d'indemnité de licenciement, outre la somme de 260,08 euros de congés payés afférents,
- 2600,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- 10 403,36 euros d'indemnité pour licenciement abusif,
- 780,00 euros de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire, outre la somme de 78,00 euros de congés payés sur salaires,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 février 2020, lequel a :
- dit que le licenciement de Madame [I] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [B] [R] au paiement des sommes suivantes :
- 2 600,84 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 600,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 260,08 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 8 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 780,00 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 78,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Monsieur [B] [R] d'établir et de remettre à Madame [I] [G] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement rendu, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du jugement,
- condamné Monsieur [B] [R] aux entiers dépens,
- débouté Monsieur [B] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Madame [I] [G] du surcroît de ses demandes.
Vu l'appel formé par Monsieur [B] [R] le 22 mars 2020, enregistré sous le n° RG 20/00718,
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 10 décembre 2020, laquelle a :
- prononcé la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 20/00718,
- dit que l'affaire sera remise au rôle, si elle n'est pas atteinte par la péremption, sur justification par Monsieur [B] [R] de la consignation des sommes dues à Madame [I] [G] en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 21 février 2020, au titre des rappels de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dans la limite de l'équivalent de 9 mois de salaire de Madame [I] [G], auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- débouté Madame [I] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] [R] aux dépens du présent incident.
Vu les conclusions de reprise d'instance de Monsieur [B] [R] du 12 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [B] [R] déposées sur le RPVA le 15 décembre 2022 et celles de Madame [I] [G] déposées sur le RPVA le 09 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 avril 2023,
Monsieur [B] [R] demande :
- de constater qu'il justifie de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation du rôle, selon les modalités fixées par l'ordonnance d'incident du 10 décembre 2020,
- de rétablir au rôle l'affaire en instance d'appel inscrite au n° RG 20/00718, l'opposant à Madame [I] [G] s'agissant de l'appel d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 21 février 2020,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Madame [I] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [B] [R] au paiement des sommes suivantes :
- 2 600,84 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 600,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 260,08 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 8 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 780,00 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 78,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Monsieur [B] [R] d'établir et de remettre à Madame [I] [G] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement rendu, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du jugement,
- condamné Monsieur [B] [R] aux entiers dépens,
- débouté Monsieur [B] [R] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [I] [G] à verser 1,00 euros au préjudice moral,
- débouté Monsieur [B] [R] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [I] [G] à verser 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation au dépens,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que les fautes commises par Madame [I] [G] rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail,
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [I] [G] est parfaitement fondé,
- de dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l'encontre de Madame [I] [G] était nécessaire et justifiée,
- de constater que Madame [I] [G] ne justifie aucunement de ses demandes d'indemnités,
En conséquence :
- de débouter Madame [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Madame [I] [G] à lui verser 1,00 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner Madame [I] [G] à lui verser 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [I] [G] aux entiers dépens.
Madame [I] [G] demande :
- de confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 février 2020,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil à compter du prononcé du jugement par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 21 février 2020,
- de condamner Monsieur [B] [R] à verser à Madame [I] [G] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens, comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [B] [R] déposées sur le RPVA le 15 décembre 2022 et celles de Madame [I] [G] déposées sur le RPVA le 09 janvier 2023.
La lettre de licenciement de Madame [I] [G], datée du 25 juin 2018, est rédigée en ces termes (Pièce n°19 de la partie appelante) :
« Suite à notre entretien, qui s'est tenu le 21 juin 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
- absences injustifiées répétées
- insubordination
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs, l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 11 juin 2018, dès lors la période travaillée du 11 juin 2018 au 25 juin 2018 ne sera pas rémunérée [...] »
M. [B] [R] explique que « Comme exposé supra [dans la partie de ses écritures « Rappel des faits et de la procédure »], les absences réitérées et injustifiées de Mme [G], a fortiori celles du 14 mars, du 19 mai, et surtout du 9 juin 2018, sont à l'origine d'une désorganisation particulièrement préjudiciable pour l'employeur. ».
Il explique avoir été contraint de pallier les absences de sa salariée soit de lui-même, soit en faisant appel à son second salarié, soit en fermant son magasin.
M. [B] [R] précise en page 7 de ses écritures que « Par courrier daté du 31 mai 2018 [il] adressait un avertissement à Mme [G], en raison de ses absences récurrentes et répétées, à l'origine d'une désorganisation au sein de l'entreprise. L'employeur visait particulièrement l'absence du 19 mai 2018 (et non le « 26 mai 2018 », comme indiqué par erreur dans ledit avertissement) ».
L'employeur qui a sanctionné un comportement de son salarié, épuisant ainsi son pouvoir disciplinaire, ne peut plus à nouveau sanctionner le même fait.
Eu égard aux constats précédents, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à faire valoir par écrit, pour le 12 octobre 2023, leurs observations sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire quant aux faits reprochés du 19 mai 2018, et sur les conséquences qu'il convient d'en tirer quant au licenciement.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Ordonne la réouverture des débats, sur les questions qui suivent ;
Invite les parties à présenter leurs observations par écrit pour le 12 octobre 2023 sur les points suivants :
- l'épuisement du pouvoir disciplinaire quant aux faits du 19 mai 2018
- les conséquences qu'il convient d'en tirer quant au licenciement ;
Renvoie à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2023 à 09h30 ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages