Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Emmanuel, Marie, Antoine, Joseph, demeurant à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Saône, siégeant au tribunal de grande instance de Vesoul, au profit du département de la Haute-Saône, ... (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Saône, 17 janvier 1992), qui prononce le transfert de propriété de terrains lui appartenant au profit du département de la Haute-Saône, de ne pas viser l'avis émis par le préfet ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun texte du Code de l'expropriation que le préfet doive émettre un avis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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