Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/06017
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06017
Date de décision :
18 décembre 2024
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Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°21
N° RG 24/06017 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VKTA
SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE CGT-FORCE OUVRIERE du Finistère
C/
M. [H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2024
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 juillet 2024,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 Octobre 2024
ENTRE :
Le SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE CGT-FORCE OUVRIERE 29 prise en la personne de son secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth GERVOIS substituant à l'audience Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, Avocats au Barreau de QUIMPER
ET :
Monsieur [H] [G]
né le 27 novembre 1989 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a été embauché le 17 novembre 2014 en qualité de Conseiller juridique-défenseur syndical par l'Union Départementale CGT-FO du Finistère (ci-après UD CGT-FO 29).
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui avait lieu le 11 janvier 2022, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 janvier 2022.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient par requête en date du 8 mars 2022 pour contester le caractère réel et sérieux du motif de licenciement et solliciter le paiement de dommages-intérêts, notamment pour licenciement nul.
Par jugement rendu le 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- Débouté M. [G] des demandes suivantes :
- demande de requalification de salaire mensuel de base et de ses demandes fondées sur le principe 'à travail égal, salaire égal',
- dommages-intérêts au titre de l'absence de chèques Cadhoc en décembre 2021,
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- indemnité au titre du préjudice relatif aux cours donnés à la Faculté de [Localité 4],
- indemnité au titre du retard de paiement du salaire,
- congés payés afférents à l'indemnité pour violation du statut protecteur
- demande 'de voir prononcés les dommages-intérêts nets de CSG-CRDS' ;
- Condamné le syndicat UD CGT FO 29 à payer à M. [G] :
- 160,94 euros au titre de la revalorisation de salaire non effectuée,
- 16,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.059,28 euros à titre de rappel de congés payés,
- 7.000 euros au titre de la violation de l'obligation de l'obligation de formation professionnelle,
- 1.261,44 euros au titre des heures supplémentaires,
- 126,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 euros à titre de contrepartie aux temps de déplacement,
- 7.000 euros au titre de la violation de l'obligation de loyauté,
- 10.000 euros au titre de la violation du contrat de travail,
- 15.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- 10.000 euros au titre de la défaillance à l'obligation de prévention du harcèlement moral,
- 72.811,20 euros au titre de la violation du statut protecteur,
- 45.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 4.854,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 485,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.349,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.000 euros pour conditions vexatoires de licenciement.
- Ordonné la communication du jugement au Ministère public ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Ordonné que l'intérêt légal soit dû à compter du 14 mars 2022 pour les sommes à caractère salarial et à partir du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Ordonné la remise de documents sociaux rectifiés ;
- Condamné le syndicat UD FO CGT 29 à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat UD FO CGT 29 aux dépens, y compris ceux pouvant résulter d'une éventuelle exécution forcée.
L'UD CGT-FO 29 a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes en date du 31 mai 2024.
Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, l'UD CGT-FO 29 a fait assigner M. [G] en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 16 mai 2024 et voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par voie de conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, l'UD CGT-FO 29 réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance.
Elle fait valoir en substance que :
- L'article 455 du code de procédure civile n'a pas été respecté par les premiers juges ; le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision de façon suffisante eu égard à la nature de l'affaire ainsi qu'au nombre et à l'importance des condamnations ; il n'a pris soin de motiver spécialement sa décision d'assortir le jugement de l'exécution provisoire facultative sans différencier les 15 chefs de condamnations ; il s'agissait de 'mettre à bas le syndicat en rendant une décision vexatoire' ;
- Les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement au jugement et il existe des moyens sérieux de réformation ;
- Le quantum de l'indemnité allouée au titre de la violation de l'obligation de formation professionnelle est tout à fait excessif ; aucun décompte probant n'a été produit concernant les heures supplémentaires ; la contrepartie aux temps de déplacement n'a été justifiée par aucune pièce probante ; le montant alloué au titre d'une violation du contrat de travail est exorbitant ; le manquement allégué à l'obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et M. [G] a formé une demande identique devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest ; le conseil de prud'hommes s'est laissé abuser par une présentation subjective du salarié quant à la défaillance alléguée de l'employeur dans son obligation de prévention du harcèlement moral ; l'analyse du conseil de prud'hommes s'agissant de la violation du statut protecteur est contraire aux textes ; la somme allouée de 45.000 euros pour licenciement nul est exorbitante et injustifiée ; la motivation est redondante sur les indemnités allouées au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, à l'obligation de loyauté et pour rupture abusive et vexatoire ;
- La mise à exécution du jugement mettrait en péril l'UD CGT-FO 29 ; son compte de résultat au 31 juillet 2024 est de - 73.756,06 euros ; une attestation de son expert-comptable souligne une situation de trésorerie insuffisante pour couvrir le jugement prud'homal ; le commissaire aux comptes considère que la continuité d'exploitation est compromise ; des condamnations ont dû être réglées dans un autre dossier opposant le syndicat à Mme [I] et un échéancier a dû être négocié avec l'Urssaf ; le quantum des condamnations (173.811,20 euros) représente 80% du chiffre d'affaire de l'UD CGT-FO 29 ;
- En cas d'infirmation, M. [G] ne présente pas de garanties suffisantes de remboursement.
Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, M. [G] demande au Premier président de débouter l'UD CGT-FO 29 de sa demande.
Subsidiairement, il demande que :
- la moitié de l'exécution provisoire totale lui soit versée,
- la moitié de l'exécution provisoire totale soit consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
M. [G] sollicite la condamnation de l'UD CGT-FO 29 à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir en substance que :
- L'employeur confond exécution provisoire de droit et exécution provisoire facultative ; l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce ;
- Il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris et le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire n'est pas démontré ; il n'appartient pas au Premier président de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions au fond ; la possibilité pour la cour statuant au fond de réduire le quantum des dommages-intérêts alloués ne constitue pas un moyen sérieux de réformation ;
- Un lecture attentive des comptes démontre que le syndicat peut parfaitement acquitter les condamnations prononcées ; les comptes sont arrêtés en juillet 2024, soit sur six mois et il n'est pas fait état des provisions sur risque ; or le syndicat a été approvisionné des sommes dans la perspective de condamnations dans les dossiers de M. [G] et de Mme [I] ; l'actif circulant révèle une disponibilité de 139.664,57 euros ;
- Subsidiairement, il conviendra que le syndicat consigne la moitié des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations et verse l'autre moitié au salarié.
A l'issue des débats, la date de prononcé de l'ordonnance a été fixée au 18 décembre 2024.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'exécution provisoire de droit :
Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
(...)
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
L'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 16 mai 2024 concerne, conformément aux dispositions susvisées de l'article R1454-14-2° du code du travail, les sommes suivantes :
- 160,94 euros au titre de la revalorisation de salaire non effectuée,
- 16,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.059,28 euros à titre de rappel de congés payés,
- 1.261,44 euros au titre des heures supplémentaires,
- 126,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.854,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 485,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.349,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
soit un total de 12.312,46 euros brut.
L'argument tiré par M. [G] d'une erreur du syndicat quant au fondement juridique de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondé dès lors qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et que, d'autre part,
tandis qu'en l'espèce les parties ont pu s'expliquer pleinement et contradictoirement sur les conséquences attachées à l'exécution provisoire du jugement querellé qui est assorti à la fois d'une exécution provisoire de droit et d'une exécution provisoire facultative sur le restant des condamnations.
A la lecture du jugement dont appel, il n'est pas établi que le syndicat défendeur à l'action ait fait valoir quelque observation que ce soit sur l'exécution provisoire de droit, de telle sorte que pour être recevable, la demande formée devant le Premier président exige de son auteur la démonstration qu'outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Force est de constater que s'agissant des sommes affectées de l'exécution provisoire de droit, il n'est pas présenté par le syndicat UD CGT-FO 29 d'éléments de nature à induire un risque sérieux de réformation du jugement entrepris, aucune observation utile n'étant formulée sur les sommes allouées dont le détail a été précédemment rappelé, qui entrent dans le cadre de l'article R1454-14-2° du code du travail.
Une des deux conditions cumulatives requises par l'article 514-3 du code du travail faisant défaut, la demande sera déclarée irrecevable en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit.
2- Sur l'exécution provisoire ordonnée en vertu de l'article 515 du code de procédure civile :
L'article 515 du code de procédure civile dispose : 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (...).
A la différence des dispositions applicables en matière d'exécution provisoire de droit, ce dernier texte ne subordonne pas la recevabilité de la demande au fait que la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait valoir en première instance des observations sur le risque d'une exécution provisoire facultative et qu'elle rapporte la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a estimé devoir ordonner l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations non assorties de l'exécution provisoire de droit, représentant pour les condamnations à caractère pécuniaire une somme de 173.811,20 euros.
S'agissant des moyens de réformation, le syndicat UD CGT-FO 29 fait état d'un certain nombre d'arguments touchant le fond du droit que la cour aura à trancher, s'agissant notamment de la question fondamentale dans le dossier, puisqu'elle conditionne le prononcé d'une nullité du licenciement, d'une violation alléguée du statut protecteur alors qu'il est argué par l'employeur de ce que le salarié n'exerçait plus la fonction de défenseur syndical lorsque la procédure de licenciement a été engagée, de même que sur la question d'un manquement à l'obligation de sécurité sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts alors qu'une telle demande ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes.
En outre, le quantum des sommes allouées interroge eu égard d'une part au rapport entre la relative concision de la motivation adoptée par les premiers juges sur un certain nombre de points dont il était saisi et le montant des dommages-intérêts alloués, d'autre part à la jurisprudence habituelle des juridictions du fond chargées du contentieux prud'homal quant à l'indemnisation des préjudices nés de manquements dans l'exécution du contrat de travail et de la rupture de celui-ci.
L'existence de moyens sérieux de réformation du jugement est établie.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, sont produits par le syndicat des documents comptables arrêtés au 31 juillet 2024, sans qu'il puisse lui être utilement fait grief de ne pas produire un bilan et un compte de résultat pour l'année alors que l'exercice comptable est en cours et qu'il importe de s'attacher à une situation financière contemporaine ou à tout le moins proche dans le temps de la présente instance en référé.
Le compte de résultat arrêté au 31 juillet 2024 fait apparaître un déficit après impôt de -73.756,06 euros.
L'attestation de l'expert comptable du syndicat datée du 7 octobre 2024 annexée à la situation comptable susvisée relève précisément que celle-ci fait 'apparaître des fonds syndicaux négatifs et une situation de trésorerie insuffisante pour couvrir le jugement prud'homal de Lorient (...) Et que '(...) L'UD FO 29 est dans l'impossibilité de régler immédiatement et totalement le solde restant au titre du jugement du conseil de prud'hommes de Lorient dans le dossier [G] (...)'.
La société Groupe Gorioux, commissaire aux comptes, évoque dans un courrier reçu au syndicat le 22 octobre 2024 des 'faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'UD FO29 relevés à l'occasion de l'exercice de notre mission et que nous avons portés à votre connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 septembre 2024 (...)', considérant que les éléments de réponse apportés par le syndicat 'ne nous semblent pas apporter les solutions nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation, notamment sur le niveau de trésorerie disponible'.
Ces informations comptables récentes ne sont pas utilement contredites par la production, par M. [G], d'un bilan et compte de résultat arrêté au 31 décembre 2022, étant encore observé que la constitution de provisions pour risques qui se traduit par la création d'une dette au passif du bilan et d'une charge dans le compte de résultat, ne remet pas en cause la réalité objective d'une situation financière dégradée telle que cela résulte des attestations susvisées de l'expert comptable et du commissaire aux comptes.
Il est encore justifié de ce que dans le cadre d'un autre dossier contentieux l'opposant à l'une de ses salariées, le syndicat UD CGT-FO 29 a été contraint de solliciter et a obtenu des délais de paiement de la part de l'Urssaf concernant les cotisations dues à hauteur de 23.668 euros.
Le risque de conséquences manifestement excessives si l'exécution provisoire facultative devait être poursuivie sans attendre que la cour d'appel ne statue sur l'appel interjeté, est établi.
En conclusion, il est justifié de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dite 'facultative' relevant des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle aux fins de consignation n'est pas justifiée eu égard aux développements qui précèdent et sera rejetée.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
L'UD CGT-FO 29 qui succombe pour partie sur sa demande sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700.
Il n'est pas inéquitable de laisser M. [G] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
Déclarons irrecevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit prononcée par le conseil de prud'hommes en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ;
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire facultative relevant des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 16 mai 2024 ;
Déboutons M. [G] de sa demande reconventionnelle ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Condamnons le syndicat Union Départementale CGT-FO du Finistère aux dépens de l'instance en référé.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
H. BALLEREAU
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