Tribunal Administratif de Montreuil, 11 octobre 2024. 2412696
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2412696
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Haddag, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, ou à lui verser dans l'hypothèse où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut effectuer aucune démarche auprès de l'administration fiscale, ni exercer une activité professionnelle ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle n'a pu prendre un rendez-vous de retrait de titre de séjour ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Mme B, ressortissante haïtienne née le 2 janvier 1997, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 5 décembre 2022 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" enfant d'un protégé subsidiaire ". Il résulte de l'instruction que si elle a obtenu le 25 septembre 2023, une attestation de décision favorable indiquant qu'une carte de résident valable du
26 septembre 2023 au 25 septembre 2033 était en cours de fabrication et qu'elle serait prochainement informée de la réception en préfecture du titre et des démarches à faire pour le retirer, elle n'a pas été convoquée pour que son titre lui soit remis. Toutefois, pour justifier de son impossibilité à se voir remettre son titre de séjour, elle se borne à produire une seule copie écran non datée de la page consacrée au retrait de titre de séjour du site internet de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) faisant état de ce que son numéro d'étranger (numéro Agdref) n'est pas reconnu. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de démarches auprès des services préfectoraux pour la remise de son titre de séjour. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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