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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-85.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.057

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : HARTER JeanLouis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1990, qui, pour rébellion, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64, 209 et 212 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de rebellion sans arme ; "aux motifs que durant son interrogatoire le 26 décembre 1989, un médecin a été requis par les services gendarmerie, lequel a prescrit un médicament approprié pour le traitement du syndrôme anxio-dépressif ; que le prévenu justifie par les certificats médicaux produits aux débats qu'il est soigné pour un syndrôme anxiodépressif réactionnel ; que cet état a nécessité les soins d'un psychiatre de décembre 1988 à février 1989 ; que depuis janvier 1990, X... est médicalement suivi par un psychiatre qui a conclu à la nécessité d'un congé de longue maladie ; que l'état de démence, au sens de l'article 64 du Code pénal, exige que le prévenu ait été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ; qu'en l'espèce, le prévenu justifie de troubles du système nerveux et d'un manque d'équilibre qui n'altèrent pas le discernement et la volonté ; que le prévenu n'a jamais été soigné en hôpital psychiatrique en longue durée ; qu'en l'espèce, il n'y a pas inconscience et irresponsabilité ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, compte tenu de l'ancienneté des faits et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 64 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, l'altération des facultés mentales constitutives de la démence est une cause de non-imputabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève un certain nombre de circonstances propres à caractériser la démence du demandeur à l'époque où les faits incriminés ont été commis, à savoir : médecin requis lors de l'interrogatoire du demandeur qui a prescrit un médicament approprié au traitement du syndrôme anxiodépressif, certificats produits aux débats établissant que, depuis le 30 août 1988, le demandeur est soigné pour un syndrôme anxio-dépressif réactionnel qui a nécessité les soins d'un psychiatre de décembre 1988 à février 1989, depuis décembre 1990, X... est médicalement suivi par un psychiatre qui a conclu à la nécessité d'un congé de longue maladie ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'expertise psychiatrique sollicitée tant devant le tribunal que devant la cour d'appel pouvait permettre de déterminer si le demandeur était en état de démence ; que la Cour d qui, pour refuser de l'ordonner, invoque l'ancienneté des faits statue par des motifs inopérants ; "alors, enfin que, l'infraction de rebellion sans arme suppose une attaque ou une résistance avec violences et voies de fait à l'encontre de l'agent ; que l'élément intentionnel doit être établi ; qu'en l'espèce, la Cour, qui s'abstient de caractériser l'élément intentionnel et fait état de constatations propres à établir la démence du prévenu et l'abolition de sa volonté, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué, que le 26 décembre 1989, placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, dans le cadre d'une enquête de flagrant délit de destructions volontaires, Jean-Louis X... s'est brusquement énervé et a décidé de rentrer chez lui ; que devant l'opposition physique du gendarme, qui bloquait l'issue, le prévenu l'a frappé et a distribué des coups aux quatre gendarmes, qui se précipitaient pour les maîtriser ; Attendu que, pour déclarer X... coupable de rébellion, les juges du fond, ont relevé que si le prévenu souffrait d'un syndrôme anxio-dépressif réactionnel, ces troubles du système nerveux et son manque d'équilibre n'avaient altéré ni son discernement ni sa volonté, et, qu'il ne se trouvait pas en état de démence au moment des faits, en sorte que la demande d'expertise psychiatrique apparaissait "purement dilatoire" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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