Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-16.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.404
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements DUBOURGET, dont le siège social est à Balagny-sur-Therain (Oise) rue de la Gare,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de Madame X... Marie-France, veuve Y..., demeurant à Luzarches (Seine-et-Oise) Hameau de Thimecourt,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Thierry, conseiller rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Dubourget, de Me Celice, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches ; Attendu, selon les juges du fond que, le 5 octobre 1985, Mme Y... a constaté que du fuel s'échappait de l'une de ses cuves à mazout implantées dans sa propriété de Thimécourt ; qu'elle a fait appel aux sapeurs pompiers, qui se sont adressés à la société Dubourget ; que celle-ci a accepté de pomper 10.000 litres du fuel et de les transvaser dans ses citernes non nettoyées, en précisant qu'après décantation le produit pourrait être récupéré et utilisé ; qu'elle a donc stocké ce fuel du 10 au 15 octobre 1985, date à laquelle elle l'a remis au transporteur Girard, qui l'a conservé lui-même du 15 au 31 octobre 1985 ; qu'à cette dernière date, un huissier a constaté que le produit était devenu inutilisable ; que Mme Y... a été obligée de le revendre comme déchet ; qu'elle a refusé d'honorer la facture des Etablissements Dubourget, et les a assigné en justice ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1987) a estimé que les parties étaient liées par un contrat de dépôt et que le fuel n'avait pas été restitué dans l'état où le dépositaire l'avait reçu ; qu'il a condamné en conséquence la société Dubourget à payer à Mme Y..., après déduction du montant de sa facture, la somme principale de 17.558,21 francs ;
Attendu que la société Dubourget fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première et de deuxième part, que le stockage du fuel n'était que l'accessoire de la convention de pompage et que ladite société n'avait d'autre obligation que celle de rendre ce fuel dans l'état où il se trouvait au moment de la restitution, de telle sorte qu'en décidant que les parties étaient liées par un contrat de dépôt, la cour d'appel aurait violé les articles 1927, 1928, 1932 et 1933 du Code
civil ; et alors, de troisième part, que la juridiction du second degré aurait également violé l'article 1315 du même Code en tenant pour établie l'allégation de Mme Y... selon laquelle la détérioration du fuel était exclusivement imputable au premier stockage des établissements Dubourget, bien que l'entreprise Girard leur ait succèdé pour effectuer un deuxième stockage ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont souverainement estimé, au vu des preuves produites, que les établissements Dubourget n'établissaient pas que le stockage par eux réalisé dans leurs entrepôts n'était que l'accessoire d'une convention de pompage ; qu'ayant relevé que le contrat prévoyait non seulement ce pompage, mais également le stockage du fuel dans les entrepôts en question, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un contrat de dépôt ; Attendu, ensuite, que la troisième branche du moyen ne fait que tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, qui ont retenu les attestations du fournisseur Beaufils et du transporteur Girard selon lesquelles le fuel était noir et sale à sa sortie des établissements Dubourget ; Qu'ainsi le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS !
REJETTE le pourvoi ;
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