Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-12.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.161
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., agissant en sa qualité de gérant de la société Guillaumet, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 novembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 4 novembre 1988 sur requête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au préjudice de la société Déménagements Guillaumet ; que cette dernière ordonnance a été cassée par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique du 28 novembre 1989 n° 1425 D ; que la décision attaquée se trouve annulée ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne M. X..., envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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