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Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-82.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.338

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... René, prévenu, X... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 9 mars 1988, qui a condamné le premier, du chef de la contravention de blessures involontaires, à 700 francs d'amende en le déclarant entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le second et a dit irrecevable la demande de ce dernier tendant à la réparation de son préjudice matériel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de René Z... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 40-4° du Code pénal, de l'article R. 40 du Code de la route, de l'article 1382 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " et application de l'article 1er de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; " en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable de contravention de blessures involontaires et le déclare entièrement responsable de l'accident ; " aux motifs que les blessures sont la conséquence de la faute d'imprudence commise par le prévenu qui circulait de nuit sans avoir allumé les feux de son véhicule ; que cette faute est à l'origine de l'accident et des blessures qui en ont été la conséquence pour la partie civile, quel que soit l'état de l'éclairage public sur les lieux de la collision ; qu'en effet les témoins n'ont pas vu survenir le véhicule ; " alors, d'une part, que la contraventionn est amnistiée en vertu de l'article 1er de la loi susvisée ; " alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur le certificat du maire de Lacq-Audejos versé aux débats énonçant que le carrefour où s'est produit l'accident " est pourvu d'un éclairage important permettant de nuit une parfaite visibilité pour tous véhicules ou piétons qui s'engagent de part et d'autre. Il y a six lampadaires ", ce que confirmaient les procès-verbaux de gendarmerie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision sur le lien de causalité entre le fait incriminé et l'accident " ; Attendu qu'il appert du jugement auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément que dans une intersection, de nuit et hors agglomération, une collision s'est produite entre les véhicules, respectivement conduits par René Z... et Jean-Louis X..., qui circulaient en sens inverse ; que le second, à l'automobile duquel des dommages ont été occasionnés, a été blessé ; que le premier a été poursuivi du chef de la contravention de blessures involontaires ; Attendu, d'une part, que si en raison de la date des faits, l'infraction reprochée est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, il échet d'examiner le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils sur lesquels, en vertu de l'article 24 du même texte, la juridiction répressive demeurait compétente pour se prononcer ; Attendu, d'autre part, que par les motifs, exempts d'insuffisance, qui sont reproduits au moyen, la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, a souverainement estimé, au vu notamment des témoignages recueillis, que quel que fût l'état de l'éclairage public des lieux où s'est produit l'accident la faute qu'avait commise le prévenu, en circulant la nuit sans avoir allumé ses feux de croisement, le rendait entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction retenue à sa charge ; D'où il suit que ledit moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le pourvoi de Jean-Louis X... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... tendant à la réparation de son préjudice matériel ; " aux motifs que, sur la base des poursuites pour blessures involontaires, cette constitution qui tendait à la réparation des dégâts occasionnés à un véhicule, était irrecevable ; " alors que l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits de la poursuite et que les dommages matériels résultant pour X... des dégâts occasionnés à son véhicule, qui d découlent des faits, objets de la poursuite du chef de blessures involontaires, ne sont que la conséquence des fautes relevées dans ladite poursuite et déclarées établies par le juge répressif et qu'en déclarant néanmoins irrecevable la partie civile X... en sa demande en réparation de son préjudice matériel, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale l'action civile sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Jean-Louis X..., tendant à la réparation du préjudice relatif aux dégâts occasionnés à sa voiture lors de l'accident dont René Z..., reconnu coupable, sur la personne du demandeur, de la contravention de blessures involontaires, avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le dommage matériel invoqué par la partie civile découlait des faits objets de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions légales susvisées ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : Sur le pourvoi de René Z... : Constate l'amnistie de la contravention poursuivie ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Sur le pourvoi de Jean-Louis X... : CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Pau, en date du 9 mars 1988, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'intéressé tendant à la réparation de son préjudice d matériel, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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