Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAJW
O R D O N N A N C E N° 2023 - 653
du 08 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [K]
né le 19 Avril 1975 à [Localité 5] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le biais de la visio-conférence à la demande de Monsieur le préfet et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [H], interprète assermenté en langue russe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [Y] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 novembre 2023 de Monsieur [Y] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 novembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 5 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2023 à 12h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Novembre 2023, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h05,
Vu les télécopies adressées le 07 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Novembre 2023 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h10.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [H], interprète, Monsieur [Y] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [K], je suis né le 19 Avril 1975 à SOKOVII (GEORGIE). Ma femme et mes enfants sont ici. J'étais venu seul une première fois, puis je suis reparti et je suis revenu avec ma famille en 2021. J'ai fui la guerre en Ukraine, je suis un réfugié et je peux justifier de l'adresse à laquelle j'habite sur [Localité 3], au [Adresse 2].'
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES, précise que M. [K] a entre les mains une attestation d'hébergement qu'il souhaite voir transmettre par le greffe du CRA afin qu'elle soit versée en procédure.
L'avocat, Me [P] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- violation du principe de la contradiction : la demande de visio de la préfecture n'a pas été transmis à la défense ; demande l'annulation de la procédure ou subsidiairement, demande un renvoi afin de faire valoir ses arguments.
- absence de la préfecture qui est donc réputée renoncer à sa requête.
- délai trop bref pour préparer la défense.
- la procédure ne peut être à la fois numérique et papier ; l'absence d'un certificat de conformité de la procédure numérique l'entache d'irrégularité. Le PV de notification des droits indique que l'interprète était présent et que la notification s'est faite par téléphone, ce qui est impossible.
- placemen en rétention administrative en l'absence d'un avocat, de notification des droits ni d'avis à magistrat. Il est ensuite à nouveau placé en garde à vue. L'OPJ est placé d'une procédure à l'autre sans respecter les notifications de droits. L'examen médical a été succinct alors que la garde à vue précédente a été levée à cause des troubles de la tension de M. [K].
- l'avis à magistrat n'est pas horodaté et est manquant au moment où il est passé d'une procédure de retenue à une procédure de garde à vue et au moment de son placement au centre de rétention administrative. Le JLD n'a pas répondu sur ce point.
- demande assignation à résidence, M. [K] étant titulaire d'un passeport qui se trouve entre les mains de la PAF et d'une attestation de résidence.
Assisté de [R] [H], interprète, Monsieur [Y] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue russe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Novembre 2023, à 10h05, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Novembre 2023 notifiée à 12h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
- sur la tenue de l'audience au moyen de la viso-conférence :
L'article L743-8 du CESEDA autorise la juridiction à tenir les audiences relevant de l'article L743-5 dudit code au moyen de l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des transmissions sur proposition de l'autorité administrative ; ce texte ne prévoyant pas d'autre condition que cette requête présentée en l'espèce, et l'autorisation du juge, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire du fait de l'absence de recueil des observations des autres parties n'est pas fondé étant surabondamment relevé que l'article 16 du code de procédure civile invoqué n'a vocation à s'appliquer que lorsque le juge soulève d'office un moyen de droit.
- Sur la non-comparution de M. le Préfet
L'article R743-18 du CESEDA dispose que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître au parties et au ministère public la date et heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que la comparution des parties est facultative.
Il s'ensuit que la non-comparution de M. Le Préfet n'entache pas la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention pas plus qu'elle ne vaut désistement de sa requête.
- sur le respect des droits de la défense :
La requête en contestation de son placement en rétention formée par M.[K] a été reçue par le greffe du juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2023 à 14h00 , a été transmise à l'autorité préfectorale le même jour à 16h54, un avocat a été désigné à l'intéressé le même jour à 18h01, lequel indique avoir reçu la procédure le 5 novembre à 10h52 , M. [K] ayant reçu sa convocation pour l'audience du 6 novembre à 9h30 ,le 4 novembre à 18h00 .
Il résulte du rappel de cette chronologie que les droits de la défense ont été respectés. Dès lors ce moyen sera rejeté.
- sur le retard dans la notification des droits en garde à vue et l'avis à procureur
Ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, M. [K] a été interpellé le 2 novembre à 17h30 sur l'aire d'autoroute de [Localité 4] Nord de l'A9, il a été transporté dans les locaux des services de gendarmerie territorialement compétents et présenté à l'officier de police judiciaire le 2 novembre à 18h45 ; ses droits lui ont été notifiés de 18h45 à 18h55 par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe par téléphone, le procureur de la république ayant avisé «sans délai» de la mesure de garde à vue. La cour ne relève en conséquence aucun retard dans la notification des droits de garde à vue. Dès lors ce moyen sera rejeté.
- sur le non-cumul de la garde à vue et la rétention administrative
Il ressort des mentions du procès-verbal n° 15012/1845/2023 feuillet n°12 qu'il a été mis fin à la garde-à-vue de l'intéressé le 4 novembre à 9h30 et qu'il a été placé en rétention administrative le même jour à 9h35. Dès lors le moyen tiré du cumul des deux régimes précités est rejeté.
- sur la validité de la procédure numérique
Il ressort des dispositions des articles A53-8, D589-2 du code de procédure pénale que l'absence de signature des procès-verbaux n'affecte pas leur validité mais seulement leur caractère probant.
Qu'en l'espèce s'agissant du procès-verbal de notification des droits du gardé à vue le procès-verbal de notification des droits effectués par la voix d'une interprète en langue russe par téléphone le 2 novembre 2023,sa valeur probante n'est pas entachée dès lors que l'intéressé ne conteste pas que ses droits lui ont bien été notifiés le 2 novembre à 18h45 ainsi que cela ressort au demeurant des mentions du feuillet n° 4 de la procédure de gendarmerie versée aux débats.
S'agissant du respect des droits de l'intéressé il ressort également que la permanence avocat été avisée le 2 novembre à 19h05 et qu'il a pu s'entretenir avec l'avocat le 3 novembre à 8h20 et bénéficié le 3 novembre de 11h15 à 11h45 d'un examen médical 2023 ,ce dernier ayant dans un premier temps renoncé à ce droit à un examen médical le 2 novembre. Dès lors ce moyen sera rejeté.
- sur la demande d'assignation à résidence
Le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir constaté d'une part que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter le territoire français et d'autre part qu'il convenait de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et a dès lors ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Sur l'audience M.[K] produit une attestation d'une personne indiquant héberger l'intéressé à une adresse à [Localité 3] différente de celle déclarée à l'autorité administrative .
Cependant la cour constate l'absence de justificatif de domiciliation de l'auteur de l'attestation . Par ailleurs au-delà de cette insuffisance de justification de la réalité de la domiciliation de l'attestant à l'adressé déclaré ,M.[K] ne justifie pas de garanties de représentation effective ne justifiant notamment d'aucun revenu , et s'est déjà soustrait à un précédent arrêté portant interdiction de quitter sans le dali le territoire qui lui a été notifiée le 14 mai 2023.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état de l'insuffisance de ces garanties de représentation être ordonnée. Dès lors l'ordonnance déférée sera confirmée.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Novembre 2023 à 16H45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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