Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant précédemment chez M. et Mme X..., place de la Halle, 27240 Damville, et actuellement 16, rue des Barbançons, porte n° 3, 27930 Gravigny,
en cassation de deux arrêts rendus les 29 avril et 26 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 avril et 26 juin 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs et rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, premièrement, les juges du fond doivent s'expliquer sur tous les griefs invoqués ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... n'avait pas fait preuve de despotisme à l'égard de son épouse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, deuxièmement, les juges du fond auraient dû rechercher si les absences du mari, même en relation avec son travail, ne caractérisaient pas un manquement aux devoirs résultant du mariage, dans la mesure où l'épouse, délaissée, se trouvait en situation de désarroi du fait de ces absences ; qu'à cet égard, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, troisièmement, en s'abstenant également de rechercher si M. Y... n'avait pas délaissé son épouse en la laissant sans ressources au début de l'année 1994, comme l'attestait Mme X... dans une attestation du 18 mars 1994, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, répondant aux conclusions et après examen des moyens de preuve fournis par les parties, ont dit non rapportée la preuve des griefs articulés par Mme X... à l'encontre de son mari ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
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