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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29 octobre 2024. 2400057

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400057

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu : - l'ordonnance n° 2400058 du juge des référés en date du 18 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 3 octobre 1986 à Gonave (Haïti), déclare être entré illégalement en France en 2013. Par arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 4 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par suite, les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée a été adoptée au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment du 1° de l'article L. 611-1 de ce code, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et fait référence à la situation particulière du requérant. Dès lors, cette décision, qui n'a pas à reprendre à l'intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, notamment le fait que le requérant a exposé des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, comporte avec une précision suffisante l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d'en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tirés de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'erreurs de fait d'une part, en ce qu'elle indique qu'il n'a pas exprimé de craintes en cas de retour en Haïti, alors qu'il avait exprimé de telles craintes pendant son audition par les services de la police nationale, d'autre part, dès lors que sa famille réside en Guadeloupe. Cependant, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a retenu que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays et a également mentionné la présence de son père et de sa fratrie sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423-7, L. 423 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Le requérant soutient qu'il réside en Guadeloupe depuis dix ans et que son père ainsi que son frère résident sur le territoire en situation régulière, sans pour autant l'établir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il se trouve dans l'incapacité de retourner dans son pays d'origine, compte tenu de la situation de violence en Haïti, et qu'il souhaite demander l'asile en France. Cependant, cette circonstance n'est pas nature à entacher la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination. Ainsi, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, contre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; " Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. En l'espèce, l'arrêté en litige vise et reprend les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les 1° et 8° de ce second article et comporte les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée sur le territoire français, M. B n'a entrepris aucune démarche auprès de l'administration en vue de régulariser sa situation. Dès lors, le préfet pouvait estimer qu'il existe un risque que M. B se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Ainsi, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence. 16. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle. 17. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle. 18. En l'espèce, en décidant que M. B était obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant, au demeurant originaire de Gonâve, arrondissement du département de l'Ouest, n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 21. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, signé par M. Emmanuel Sadoux, vise l'arrêté du 10 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2023-286 le même jour, par lequel le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E C, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. L'article 5 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, la délégation qui lui est accordée est donnée à M. Emmanuel Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 22. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". 23. M. B soutient que le préfet de la Guadeloupe s'est abstenu de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui mentionne que l'intéressé " ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière ", a examiné l'ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, le requérant ne justifie pas de telle circonstance. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qu'il précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle fixe Haïti, contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 9 janvier 2024. Sur les frais du litige : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B, qui n'est pas représenté par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 9 janvier 2024 est annulé uniquement en tant qu'il fixe Haïti comme pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteure, Signé K. A Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille

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