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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.890

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 24 mars 2000, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1980 et dans celle issue de ladite loi, 112-1 et 222-23 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à la question qui les interrogeait sur le point de savoir si l'accusé s'était rendu coupable "d'avoir, à Neuves-Maisons, entre le 15 juillet 1979 et le mois d'octobre 1979, par violence, contrainte ou surprise, commis sur la personne de Y... X... des actes de pénétration sexuelle", X... a été déclaré coupable de viol ; "alors qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation que X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir introduit ses doigts dans le sexe de la victime et s'être fait pratiquer par elle des fellations, faits qui n'entraient pas dans les prévisions de l'article 332 ancien du Code pénal réprimant le viol, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 décembre 1980, mais constituaient seulement le délit d'attentat à la pudeur ; qu'en déclarant X... coupable de viol au vu de la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question posée par référence aux éléments constitutifs du crime de viol tels qu'ils résultent de l'article 332 ancien du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi précitée, la cour d'assises a méconnu le principe de non-rétroactivité des lois d'incrimination nouvelles plus sévères" ; Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation, devenu définitif, a renvoyé X... devant la cour d'assises précitée pour "avoir, à Neuves-Maisons, du 15 juillet 1979 au mois d'octobre 1979 inclus, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... X... avec ces circonstances aggravantes que lesdits viols ont été perpétrés sur une mineure de 15 ans, par ascendant légitime" ; Attendu que l'accusé, qui ne s'est pas pourvu contre cet arrêt et n'a, au cours des débats, élevé à ce sujet aucune réclamation, ne saurait, dès lors, être admis à contester la qualification criminelle retenue ; D'où il suit que le moyen, pour partie mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 9 et 28 anciens du Code pénal, 112-1, 131-10, 131-26 et 222-45 du même Code et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a condamné X... à la peine de cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; "alors que la peine accessoire de dégradation civique que prévoyait l'article 28 ancien du Code pénal et à laquelle s'est substituée celle, complémentaire et facultative, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 nouveau du même Code - laquelle peut être notamment prononcée, en vertu de l'article 222-45 (1 ) dudit Code, en cas de condamnation du chef de viol -, était encourue, non en fonction de la nature du crime poursuivi, mais uniquement lorsqu'était prononcée une peine criminelle ; que les dispositions anciennes du Code pénal doivent donc être tenues pour moins sévères, et s'appliquer, en conséquence, aux faits commis lorsqu'elles étaient en vigueur, mais jugés sous l'empire de la loi nouvelle, chaque fois que le crime poursuivi fait encourir, en vertu de cette dernière loi, la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mais n'est réprimé, à titre principal, que d'une peine de nature correctionnelle ; que, dès lors, en condamnant X..., déclaré coupable de faits qualifiés de viols qui auraient été commis en 1979, à la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille après avoir pourtant prononcé à son encontre, à titre de peine principale, une peine d'emprisonnement, et donc une peine de nature correctionnelle qui n'emportait pas, à la date des faits, la dégradation civique, la cour d'assises a méconnu le principe de non-rétroactivité des lois de pénalités nouvelles plus sévères" ; Attendu que si, à la date des faits, aucune peine complémentaire n'était expressément prévue pour le crime de viol par ascendant, la condamnation à une peine correctionnelle pour crime pouvait emporter, par application de l'article 463, alinéa 2, ancien du Code pénal, la dégradation civique pour 5 ans au moins et 10 ans au plus ; qu'à cette peine a pu être substituée la peine complémentaire, moins sévère, de la privation des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les faits ont été déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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