Cour de cassation, 29 octobre 2002. 01-01.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.897
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que, créancière de M. X... qui était défaillant, la société Associa a réclamé le paiement du solde de sa créance à Mme X... sur le fondement d'un cautionnement que cette dernière a contesté ;
Attendu que pour condamner Mme X... à paiement, l'arrêt attaqué, après avoir exactement retenu que faute de comporter l'indication en chiffres et en lettres de la somme garantie, l'acte de cautionnement ne valait que comme commencement de preuve par écrit, déduit des énonciations imprimées de ce même acte la connaissance par la caution de l'étendue de son engagement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les autres énonciations de l'acte de cautionnement ne constituaient pas des éléments extrinsèques de preuve susceptibles de compléter le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Associa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Associa, condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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