Cour d'appel, 25 mars 2010. 09/01916
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/01916
Date de décision :
25 mars 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Mars 2010
(n° 8 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01916 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 08-00148CR
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2010, en audience publique, les parties présente et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. [J] ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [J] bénéficiait depuis le 7 juin 1996 des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'une affection de longue durée, en application de l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse a cessé le paiement des indemnités journalières au vu d'une expertise technique ayant relevé que l'état de l'assuré était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle à compter du 1er novembre 1998 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ; qu'une nouvelle expertise a conclu que l'état du malade ne lui permettait pas de reprendre un travail quelconque avant le 2 octobre 2002 et, par arrêt de la Cour en date du 19 février 2004, la caisse a été condamnée à verser les prestations en espèces de l'assurance maladie à M. [J] jusqu'au 1er octobre 2002 ; que la caisse a cependant limité le montant de ces prestations aux indemnités journalières dues jusqu'au 6 juin 1999, en se prévalant des dispositions des articles L 323-1 et 323-1 du code de la sécurité sociale qui fixent à 3 ans la durée maximale des arrêts de travail ; que M. [J] a formé un recours contre cette décision et a demandé le paiement des indemnités journalières afférentes à la période de juin 1999 à octobre 2002 ;
Par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a constaté qu'au vu de l'arrêt du 19 février 2004, la caisse était tenue de verser les prestations en espèces de l'assurance maladie à M. [J] jusqu'au 1er octobre 2002 ;
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de juger que c'est à bon droit qu'elle a limité l'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à M. [J] postérieurement au 31 octobre 1998 à la période du 1er novembre 1998 au 6 juin 1999. Elle soutient, en effet, qu'en application des articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière ne peut être servie au-delà de la durée maximale de 3 ans. Elle considère que l'arrêt du 19 février 2004 n'a reconnu le droit de l'intéressé aux indemnités journalières que sous réserve que les conditions administratives soient remplies et qu'en l'espèce, elles ne l'étaient pas au-delà du 6 juin 1999, trois années après le début de sa maladie. Elle ajoute que M. [J] n'a pas repris d'activité depuis le 7 juin 1996, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation et a épuisé tous ses droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie. Enfin, elle indique qu'aucune prescription médicale de repos n'a été présentée pour la période postérieure au 17 juillet 1999.
M. [J] demande la confirmation du jugement. Il fait observer que, dans son arrêt du 19 février 2004, la cour d'appel lui a reconnu le bénéfice des prestations en espèces jusqu'au 1er octobre 2002 et que cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en application des articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie peut être servie pendant une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection relevant de la procédure prévue à l'article L 324-1 ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'affection dont souffre M. [J] a été médicalement reconnue le 7 juin 1996 ;
Considérant que le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie lui était donc ouvert pour une période maximale de trois ans jusqu'au 6 juin 1999 ;
Considérant que, dans une précédente instance, la Cour avait été saisie du seul point de savoir si l'état du malade lui permettait ou non de reprendre le travail à la date du 1er novembre 1998 et si l'arrêt du paiement des indemnités journalières à cette date était justifié ;
Considérant qu'en revanche, la question de la durée maximale d'indemnisation n'avait pas été évoquée ;
Considérant que, dès lors, si l'arrêt énonce que M. [J] peut prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er octobre 2002, ce dispositif n'emporte cependant obligation pour la caisse de procéder au paiement des indemnités journalières qu'aux conditions et limites réglementaires applicables à cette prestation ;
Considérant que si l'incapacité de M. [J] à reprendre une activité professionnelle avant le 1er octobre 2002 lui ouvrait la possibilité de bénéficier de l'assurance maladie, la durée du versement des prestations exigibles n'était pas pour autant étendue au-delà des limites fixées par les textes ;
Considérant qu'ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 7 juin 1996, ses droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie se trouvaient épuisés à compter du 6 juin 1999 ;
Considérant que l'intéressé ne pouvait retrouver le droit au bénéfice de cette prestation qu'à la condition d'avoir repris le travail durant au moins un an, conformément aux dispositions de l'article R 323-1-3° du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] ne justifie d'aucune reprise de son activité professionnelle ;
Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la caisse primaire était tenue de lui verser les prestations en espèces de l'assurance maladie entre juin 1999 et octobre 2002 ;
Que leur décision sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [J] de sa demande en paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre de la période de juin 1999 à octobre 2002 ;
Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,
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