Texte intégral
N° RG 23/04138 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7O6
Nom du ressortissant :
[K] [H]
[H]
C/
PREFECTURE DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Cécile BERNARD, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 09 Août 1977 à [Localité 6] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
comparant à l'audience avec le concours de [B] [E], interprète assermenté en langue géorgienne, assisté de Me Martine BOUCHET, commis d'office, avocat au barreau de Lyon
ET
INTIME :
M le PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eddy PERRIN de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [K] [H] le 16 mai 2023 par le préfet du PUY DE DOME.
Par décision en date du 16 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2023.
Suivant requête du 17 mai 2023 à 18h24, [K] [H] a contesté devant le juge des libertés et de la détention la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du PUY DE DOME.
Suivant requête du 17 mai 2023 à 15h26, le préfet du PUY DE DOME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mai 2023 à 15h44 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [H],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [H],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [H],
' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 mai 2023 à 11h16, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[K] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative prise par le préfet du PUY DE DOME le 16 mai 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2023 à 10 heures 30.
[K] [H] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a soutenu notamment que la notification des droits de garde à vue est tardive en application de l'article 63-1 code de procédure pénale ; que le retenu qui a des problèmes de santé (VIH, tuberculose et hépatites C et B), a demandé plusieurs fois à voir un médecin qui a certes conclu que son état n'est pas incompatible, mais qu'une grave atteinte a été portée à ses droits. Il a fait valoir que le retenu a demandé un réexamen de sa demande d'asile et qu'il est hébergé chez des amis à [Localité 4].
Le préfet du PUY DE DOME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a soutenu que la notification des droits de garde à vue était régulière et que le médecin avait estimé que l'état de santé du retenu était compatible avec le placement en garde à vue, donc avec le placement en rétention ; qu'il appartient au retenu de saisir le médecin au centre de rétention administrative pour qu'il soit statué sur la compatibilité avec rétention. Il a indiqué que la demande de réexamen d'asile avait été rejetée le 15 novembre 2022 et notifiée le 25 novembre 2023 donc il n'a pas plus le statut de demandeur. Il a souligné que le retenu a 2 obligations de quitter le territoire français sous 2 noms différents, [H] et [V] (nom de son épouse géorgienne). Il a précisé qu'est en attente une réservation vol car on a une copie de passeport valide.
[K] [H] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que son traitement pour le VIH ne doit pas être arrêté, ce qui serait le cas en rétention. Il a dit qu'il avait appris en France avoir la tuberculose sur la colonne vertébrale qui ne se traite qu'en France. Il savait qu'il avait une obligation de quitter le territoire français, mais voulait finir son traitement médical ici.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité résultant de plusieurs pathologies
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu'il apparaît que l'arrêté du préfet sur le plan de la légalité tant externe qu'interne est régulièrement et suffisamment motivé, ainsi que l'a justement estimé le premier juge par de pertinents motifs qui sont adoptés ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur la régularité de la rétention
Vu les articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que le délai écoulé de 3h20 entre le placement en garde à vue et la notification des droits afférents s'explique par la nécessité de recourir à un interprète en géorgien par téléphone ; qu'une fois les droits notifiés, [K] [H] a demandé à voir un médecin qui l'a examiné et a conclu à la compatibilité de la mesure avec son état de santé, de sorte que l'exercice de ses droits a été effectif ;
Attendu qu'il n'allègue ni ne justifie ne pas avoir accès en rétention à un médecin susceptible de lui prescrire les soins ou le traitement médical qu'il nécessite ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Cécile BERNARD Anne DU BESSET
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