Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-11.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.530
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joaquim Y..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ... (19ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1990), que M. Y... est devenu cessionnaire d'un bail consenti, le 15 décembre 1965, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) au titre de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'un constat relatant l'état intérieur des locaux loués était annexé au bail ; que le bailleur devait faire exécuter des travaux de mise en conformité de l'immeuble qui ont été réalisés en 1973 et constatés le 24 mai 1973 ; que M. Y... ayant reçu, le 14 février 1986, commandement d'avoir à payer un arriéré de loyers, a formé opposition et soutenu que la location était demeurée soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que la CNAVTS a demandé l'expulsion du preneur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que le bail a pris effet le 1er juillet 1973, alors, selon le moyen, "que le bail de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ne peut rentrer en vigueur que du jour où est constatée la conformité des lieux avec les dispositions du décret du 30 décembre 1964 ;
qu'en décidant que le bail de l'espèce est rentré en vigueur le 24 mai 1973, quand il résulte de ses constatations que le constat dressé ce jour-là établit la seule conformité de l'immeuble, où se trouvent les lieux loués, avec les dispositions du décret du 30 décembre 1964, la cour d'appel a violé l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à faire juger que le local était sorti du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 à compter du 1er juillet 1973, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas contesté que le constat du 10 décembre 1965 établissait la conformité de l'état du local aux conditions visées par l'article 1er du décret du 30 décembre 1964 et que l'exécution des travaux de mise en conformité de l'immeuble résultait d'un constat du 24 mars 1973, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'il n'a su qu'il était débiteur d'un arriéré de loyers que le jour où l'expert X... a déposé son rapport, soit le 29 décembre 1988, et que sa situation patrimoniale difficile l'a conduit à solliciter du premier juge des délais de grâce ; qu'il soutenait qu'il a agi avec une entière bonne foi ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions qui étaient de nature à ôter tout caractère de gravité au manquement contractuel qui a été constaté, et à empêcher, par le fait, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Mais attendu qu'en retenant que M. Y..., reconnaissait qu'il était débiteur depuis le 31 octobre 1988 de la somme de 54 123,14 francs à titre d'arriéré de loyers et de charges et en estimant souverainement qu'il avait ainsi manqué gravement à son obligation de payer le loyer, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CNAVTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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