Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-14.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.601
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah Z..., demeurant chez M. Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1984 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SEINE SAINT DENIS, dont le siège est ... à 93525 Saint-Denis Cédex 2, venant aux droits et obligations de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE de la REGION PARISIENNE,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 461-2 dans la nouvelle codification, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction résultant du décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la liste des travaux engendrant une affection d'origine professionnelle peut être révisée ou complétée par décret et que ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 31 décembre 1946 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir un effet antérieur à cette entrée en vigueur ; que le second a classé dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la surdité professionnelle l'utilisation de marteaux pneumatiques ;
Attendu que, le 21 décembre 1976 M. Z... a fait état d'une surdité qu'il a présentée comme lui étant survenue à la suite de son activité professionnelle comportant l'utilisation de marteaux piqueurs ; que, pour écarter sa demande de prise en charge de cette affection l'arrêt attaqué énonce essentiellement que c'est seulement à partir du 4 mai 1981 que l'utilisation du marteau piqueur à l'air libre a été incriminée comme pouvant être à l'origine de lésions de l'oreille, la réglementation antérieure ne conférant les mêmes effets que pour les travaux exécutés en galeries souterraines ou dans des circonstances équivalentes ; que la cour d'appel en déduit que la juridiction saisie ne pouvait statuer qu'en vertu des textes en vigueur à la date de la demande et ne saurait faire une application rétroactive de la modification apportée au tableau par le texte susvisé ; Attendu cependant que M. Z... n'ayant pas limité son recours à la période de prise en charge antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 mai 1981 la cour d'appel ne pouvait eu égard aux prescriptions de l'article L. 496 précité se dispenser d'examiner ses droits au regard des dispositions nouvelles issues de ce décret, qu'elle oppose elle-même aux anciennes et qui consacrent effectivement un élargissement de l'énumération des travaux susceptibles de provoquer une surdité professionnelle ; qu'elle a ainsi, par refus d'application, violé le premier des textes susvisés, et n'a pas donné une base légale à sa décision au regard du second ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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