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Cour de cassation, 22 octobre 2009. 05-17.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.321

Date de décision :

22 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'Association des familles de Saint Martin d'Ainay (l'association), de sa reprise d'instance ; Attendu que la SNC 12 Vaubecour, propriétaire de locaux occupés par l'association en vertu d'une convention du 11 avril 1990 qualifiée de bail emphytéotique, a assigné celle ci en inopposabilité de cette convention, nullité de tout bail et expulsion ; que, par arrêt du 1er juin 2004, la cour d'appel a déclaré le tribunal d'instance incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal de grande instance et, par arrêt du 17 mai 2005, a constaté l'absence de capacité juridique de l'association lors de la signature de ladite convention et ordonné son expulsion, la condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2004, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que, dans le délai de dépôt du mémoire, le demandeur n'a pas remis au greffe une copie de l'acte de signification de la décision attaquée ; Qu'en application de l'article 979 du code de procédure civile, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 mai 2005, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour juger que l'association n'avait pas la capacité juridique pour signer la convention du 11 avril 1990, l'arrêt retient que l'association a été constituée le 9 avril 1905 entre quelques pères de famille de la paroisse de Saint Martin d'Ainay, mais qu'il n'est pas apporté la preuve que cette association ait été rendue publique par les soins de ses fondateurs dès lors que, si une déclaration en préfecture a bien été faite le 25 octobre 2002 par une association de même dénomination qui aurait été créée le 14 juin 1905, elle fait apparaître un siège social différent et un autre objet social ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du récépissé de ladite déclaration qu'elle avait pour objet la modification, selon décision de l'assemblée générale du 22 octobre 2002, notamment du siège et du bureau de l'association dénommée Association des familles de Saint Martin d'Ainay créée le 14 juin 1905, de sorte qu'il ne pouvait être déduit des mentions de ce document que l'association n'aurait pas été déclarée avant la signature de l'acte du 11 avril 1990 et qu'elle aurait été autre que celle constituée le 9 avril 1905 et déclarée le 14 juin 1905, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du document délivré par les services préfectoraux, violant le texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs : Déclare irrecevable le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2004 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société la SNC 12 Vaubecour aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC 12 Vaubecour à payer à l'Association des familles de Saint Martin d'Ainay la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SNC 12 Vaubecour ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association des familles de Saint Martin d'Ainay. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré que l'ASSOCIATION DES FAMILLES DE SAINT MARTIN D'AINAY (l'ASSOCIATION), bénéficiaire d'un bail emphytéotique concédé par acte du 11 avril 1990 en contrepartie de la cession à l'auteur de la SNC 12 VAUBECOUR des actions de la société propriétaire des lieux loués, n'avait pas la capacité juridique lors de la signature de cette convention, dit que l'ASSOCIATION ne pouvait se prévaloir de cette convention, déclaré irrecevable l'action engagée par elle en nullité du congé délivré le 10 juillet 2003 par la SNC 12 VAUBECOUR, rejeté toutes les demandes formées par l'ASSOCIATION, ordonné l'expulsion de toute personne pouvant occuper les lieux et condamné l'ASSOCIATION à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 à compter du 15 octobre 2003 jusqu'à la libération des locaux ; AUX MOTIFS QU'il résulte des documents versés aux débats que l'ASSOCIATION DES FAMILLES DE SAINT MARTIN D'AINAY a été constituée le 9 avril 1905 entre quelques pères de famille de la Paroisse de SAINT MARTIN D'AINAY ; qu'il n'est pas apporté la preuve que cette Association ait été rendue publique par les soins de ses fondateurs, étant indiqué que cette formalité est nécessaire pour obtenir la capacité juridique ; qu'une déclaration en préfecture a bien été faite le 25 octobre 2002 par une association de même dénomination qui aurait été créée le 14 juin 1905 avec un siège social différent (11 rue Bourgelat à LYON au lieu de 27 rue Vaubecour) et un autre objet social à savoir la gestion des locaux dont la paroisse de SAINT MARTIN D'AINAY a la jouissance ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieux de constater, d'une part, que l'Association créée le 9 avril 1905 n'avait pas la capacité juridique pour signer la convention signée le 11 avril 1990, d'autre part, qu'à supposer que l'Association dont les statuts ont été établis le 22 octobre 2002 soit la continuation de la première association la déclaration faite le 25 octobre 2002 en préfecture est tardive ; que l'ASSOCIATION DES FAMILLES DE SAINT MARTIN D'AINAY ne peut donc pas se prévaloir de la convention qualifiée de bail emphytéotique du 11 avril 1990 et que son action est irrecevable et qu'elle est donc occupante sans droit, ni titre ; qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion, une indemnité d'occupation de 1.000 par mois devant être versée à compter du 15 octobre 2003 jusqu'à la libération effective des lieux ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE l'acte du 11 avril 1990 annexé à tous les actes ultérieurs de cession spécifiait que l'ASSOCIATION DES FAMILLES DE SAINT MARTIN D'AINAY avait été déclarée à la Préfecture du Rhône sous le numéro 4662 ; que le récépissé de déclaration de modification des statuts émanant de la Préfecture, en date du 25 octobre 2002, délivré à l'ASSOCIATION DES FAMILLES DE SAINT MARTIN D'AINAY, précisait que celle-ci avait été créée le 14 juin 1905 et avait fait connaître son changement d'objet, de siège et de statuts et identifiait cette association par le n° 069 100 4662, identique à celui qui était précisé dans l'acte du 11 avril 1990, mais enrichi, pour une identification plus complète (géographique notamment : 069 = Rhône) ; qu'il résultait de ces pièces, communiquées à la procédure, qu'à la date de conclusion du bail en faveur de l'ASSOCIATION, celle-ci était déjà déclarée sous le numéro que confirmera la préfecture en 2002 ; qu'en lui déniant la capacité juridique, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; 2°/ ALORS QUE le « Récépissé de modification de l'Association n° 069 100 4662 », produit aux débats, a été établi le 25 octobre 2002 par les services de la Préfecture du Rhône afin d'enregistrer une modification des statuts de l'Association, dont ce récépissé atteste qu'il s'agit de l'« ASSOCIATION DES FAMILLES DE SAINT MARTIN D'AINAY », association créée en 1905 ; qu'en énonçant que le récépissé attestait qu'une association portant ce nom avait été déclarée pour la première fois le 25 octobre 2002, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartenait à la SNC 12 VAUBECOUR qui soutenait qu'était nul le contrat de bail concédé par son auteur à l'ASSOCIATION de faire la preuve de la cause de nullité du bail ; qu'en faisant peser sur celle-ci la charge de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartenait à la Cour d'appel, comme il le lui était demandé par l'exposante qui invoquait la prescription de l'article 1304 du Code civil, de rechercher si, plus de cinq ans après la conclusion du bail, la SNC 12 VAUBECOUR, ayant droit du bailleur initial pouvait contester la capacité à agir de l'ASSOCIATION ; qu'en négligeant cette recherche, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°/ ALORS, ENCORE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat conclu au nom d'une association non déclarée n'est pas nul, mais n'engage que son signataire, ce qui n'exclut aucune régularisation postérieure ; qu'en ordonnant l'expulsion immédiate de tout occupant et le paiement d'une indemnité d'éviction à compter de la date d'assignation par la SNC 12 VAUBECOUR, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; ALORS, ENFIN, QU'après avoir considéré la capacité juridique de l'ASSOCIATION défenderesse non établie, la Cour d'appel ne pouvait la condamner à payer une indemnité d'occupation sans violer de plus fort les textes susvisés.

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