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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/14573

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/14573

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 01 JUILLET 2025 N°2025/327 Rôle N° RG 24/14573 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBSE [T] [N] S.A.R.L. AIGLE MARIN C/ [V] [S] [X] [J] [P] [G] S.C.P. OFFICE NOTARIAL [Localité 12] PLACEMASSENA SARL BS INVEST COTE D'AZUR S.N.C. VILLACOTA 4 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE Me Philippe SANSEVERINO Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 03 octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 862 F-D. lequel a cassé et annulé l'arrêt par la chambre 1-1 de la cour d'appel d'aix-en-provence le 18 Janvier 2022 à l'encontre du jugement rendu le25 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice DEMANDEURS Monsieur [T] [F] [K] [N] né le 22 Décembre 1949 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] S.A.R.L. AIGLE MARIN demeurant [Adresse 7] Tous deux représentés par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Madame [X] [J], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Maître [P] [E] [U] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE S.C.P. OFFICE NOTARIAL [Localité 12] PLACEMASSENA, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE SARL BS INVEST COTE D'AZUR demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Jean-pierre GASTAUD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE S.N.C. VILLACOTA 4 prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 6] Défaillante Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 6] Défaillant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère. Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025. Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE L A PROCEDURE Par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 juin 2020, à la suite du rejet de leur demande relative à la nullité de la vente d'un immeuble consentie par la société Villacota 4 à la société BS Invest , M. [N] et la société Aigle Marin ont notamment été condamnés in solidum à payer à la société BS Invest la somme de 165 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance , 5000 euros en réparation de son préjudice moral et 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont été également condamnés in solidum à payer à M. [G], notaire, et Mme [J], représentante de la société Villacota 4 lors de la vente susvisée, la somme de 4000 euros à chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 23 juillet 2020, M. [N] et la société Aigle Marin ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 30 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix- en-Provence a prononcé la nullité de leur déclaration d'appel, les a condamnés in solidum à verser à Mme [J] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les autres demandes, M. [N] et la société Aigle marin étant condamnés in solidum aux dépens. Par arrêt mixte du 18 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur déféré, notamment confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la société Aigle Marin et rouvert les débats pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par [T] [N]. Par arrêt du 28 juin 2022 sur déféré après réouverture des débats, la cour a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par M.[N], disant n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de la procédure, dans la mesure où il justifiait de la réalité de son adresse. La Société Aigle Marin et M. [T] [N] ont formé pourvoi contre l'arrêt du 18 janvier 2022. Par arrêt du 3 octobre 2024 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : -déclaré irrecevable le pourvoi en tant qu'il est formé par M. [N]; -cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; -remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Pour statuer ainsi, au visa des articles 2241, alinéa 2, et 115 du code de procédure civile, la Cour a retenu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; Qu'aux termes du second, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; Qu' il en résulte que la déclaration d'appel entachée d'un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, interrompt le délai d'appel, de sorte que sa régularisation reste possible en dépit de l'expiration du délai d'appel ; Que pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la société Aigle marin, l'arrêt de la cour a retenu que la preuve est rapportée du grief causé, à cette date, par la mention dans cet acte d'une adresse erronée du siège social de la société et que la régularisation intervenue par des conclusions d'incident ne peut être prise en compte, étant postérieure à l'expiration du délai d'appel, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Par déclaration de saisine du 4 décembre 2024 M. [T] [N] et la SARL Aigle marin ont saisi la cour de renvoi. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2025, la SARL Aigle Marin et M.[N] demandent à la cour de : -infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ; -débouter le société [Adresse 9] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de M° Impératore avocat. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2025, Mme [X] [J] demande à la cour de : -déclarer M.[N] irrecevable en son déféré et son appel à l'encontre de l'ordonnance ; -confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2021 ; En conséquence, - déclarer irrecevable l'appel de la société Aigle Marin et condamner solidairement cette dernière et M.[N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2025, la société [Adresse 9] demande à la cour de : -déclarer les conclusions du déféré signifiées le 28 janvier 2025 affectées d'irrégularité et en conséquence, - déclarer le déféré de l'ordonnance de mise en état en date du 30 juin 2021 irrecevable ; - confirmer l'ordonnance de mise en état du 30 juin 2021 en ce qu'elle a déclaré nulle la déclaration d'appel de la société Aigle Marin par substitution de motifs en l'état de l'absence de régularisation dans les délais requis de la déclaration d'appel irrégulière ; - condamner solidairement M. [N] et la société Aigle Marin au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du ainsi qu'aux entiers dépens distraits au proit de la SCP Badie Juston, sous sa due affirmation. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, M.[P] [O] et la SCP office notarial Nice [Adresse 14] demandent à la cour de : - juger que l'irrégularité de procédure affectant la déclaration d'appel de la société Aigle Marin et tenant à l'indication d 'une adresse erronée, devait être régularisée avant l'expiration du délai imparti aux appelants pour conclure au fond. - juger qu'elle n'est intervenue que des mois plus tard l'expiration de ce délai et qu'elle est donc inopérante. -juger que cette irrégularité cause grief aux concluants car elle nuit à l'exécution du jugement. -confirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 30 juin 2021 en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la société Aigle marin, au besoin par motifs substitués. En conséquence, - déclarer irrecevable la SARL Aigle Marin en son appel ; -condamner SARL Aigle marin et M. [T] [N] in solidum, ou tout succombant, à lui régler et à la SCP Office notarial [Adresse 11] [Adresse 14], la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Paul Guedj. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières conclusions déposées conformément aux dispositions des articles 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur l'irrecevabilité de M.[N] pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 30 juin 2021 tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir Moyens des parties La société BS Invest fait valoir que la recevabilité de l'appel de M.[T] [N] ayant été tranché par l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2022, ce dernier est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à solliciter l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2021. Elle rappelle que la Cour de cassation l'a d'ailleurs déclaré irrecevable dans son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 18/01/2022. Mme [J] soulève également l'irrecevabilité de M.[N] pour les mêmes motifs que la société BS Invest. M.[N] n'a pas répondu à ce moyen d'irrecevabilité. Réponse de la cour L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'article 31 dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Enfin, l'article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, l'appel de M.[N] a été déclaré recevable par l'arrêt rendu sur déféré du 28 juin 2022 de sorte que ce dernier n'a pas d'intérêt à agir afin de voir infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré nulle la déclaration d'appel de la SARL Aigle Marin. M.[N] sera par voie de conséquence déclaré irrecevable en ses demandes. 2-Sur la nullité de la déclaration d'appel de la SARL Aigle Marin Moyens des parties La société Aigle Marin fait valoir que contrairement à ce que prétend le conseiller de la mise en état, la régularisation du siège social est possible même si le délai d'appel est expiré. Elle prétend ainsi que les dispositions de l'article 2241 du Code civil précisent que la déclaration d'appel interrompt le délai d'appel et qu'elle a régularisé la situation le 02/05/2021 en notifiant son le siège social qui est désormais au [Adresse 8]. Elle rappelle que contrairement à ce que prétendent les intimés, la Cour de cassation a choisi d'enfermer la régularisation de cette formalité dans un double délai (le second étant le délai pour conclure), uniquement en ce qui concerne le vice de forme d'absence de visa des chefs de jugement critiqués, mais à aucun moment, dans ses trois avis elle a laissé entrevoir qu'elle souhaitait enfermer la régularisation de tous les vices de forme dans ce double délai. Elle estime par ailleurs que les intimés ne subissent aucun grief dés lors que les condamnations ont été payées pour la société BS Invest, et que maître [G] qui n'a notifié aucune conclusion devant le conseiller de la mise état lors de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 30/06/2021 a entre-temps, conclu au fond le 23/12/2020 et ne peut donc invoquer le vice de forme tenant à la fictivité du siège social. Enfin, s'agissant de Mme [J] la condamnation ne bénéficie pas de l'exécution. Elle considère que l'absence de grief qui doit être apprécié au jour où le juge statue, la nullité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée En réponse, Mme [J] invoque les avis rendus le 17 décembre 2017 par la Cour de cassation selon lesquels la régularisation d'une déclaration d'appel déclarée nulle pour vice de forme ne peut avoir lieu qu'à la condition d'avoir été formée avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4 alinéa 1 et 954 alinéa 1 du code de procédure civile et rappelle que ces avis ont été suivis par nombre de juridictions du fond. Elle en conclut que la régularisation de l'irrégularité affectant la première déclaration d'appel devait être formée avant l'expiration des délais impartis aux appelants pour conclure soit avant le 23 novembre 2020. Elle soutient également que l'extrait kbis de la société Aigle Marin, mentionne que si la nouvelle adresse a été créée le 20 avril 2021, elle a été fermée le 26 décembre 2024 et qu'il existe donc à nouveau, un doute plus que persistant sur la réalité de la domiciliation de la société Aigle marin. En conséquence, elle considère qu'en l'absence de réel siège social, les conclusions signifiées le 28 janvier 2025 (postérieurement à la fermeture mentionnée sur l'extrait kbis) sont affectées d'une irrégularité les entachant de nullité en l'état du grief causé par cette irrégularité. La Scp de notaires et maître [G] réplique aux appelants que ce n'est que par leurs conclusions d'appelants n° 2 du 3 mai 2021 que la régularisation de la domiciliation a été faite, soit largement après l'expiration du délai qui leur était imparti pour conclure. Ils en déduisent que la régularisation doit être jugée tardive et inopérante. Il ajoutent que pour ce qui concerne le grief causé par l'irrégularité, il a été jugé à maintes reprises que l'inexactitude de l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel ou les conclusions causait un grief, en empêchant l'exécution et ils rappellent que cette exécution à leur égard n'a pas eu lieu comme pour la société BS Invest. Enfin la Société [Adresse 9] fait sienne l'argumentation soulevée par maître [G] et la SCP de notaires concernant l'absence de régularisation de la nullité de la déclaration d'appel dans les délais. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Aux termes de l'article 57 du même code lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. Enfin, aux termes de l'article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; (') Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces textes que la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, mentionner l'adresse du siège social de l'appelant, personne morale. Il est par ailleurs constant que la régularisation ultérieure de l'acte d'appel entaché d'une nullité pour vice de forme, est possible, dans les termes de l'article 115 du code de procédure civile si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Mais pour autant, contrairement à ce que les appelants soutiennent, cette régularisation ne saurait intervenir jusqu'au jour où la juridiction statue et doit être réalisée dans le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel de la SARL Aigle Marin a été transmise au greffe le 23 juillet 2020. L'appelante disposait donc d'un délai expirant le 23 novembre 2020 pour conclure en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et pour régulariser les mentions obligatoires de sa déclaration d'appel. Or ce n'est que dans des conclusions du 3 mai 2021 qu'elle a indiqué son nouveau siège social situé à [Adresse 10]. Il s'en déduit que cette régularisation a été faite hors le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile et est donc tardive. L'ordonnance du 30 juin 2021 mérite confirmation en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la société Aigle Marin. 3-Sur les demandes accessoires Partie perdantes la SARL Aigle Marin et M.[T] [N] supporteront la charge des dépens du déféré et seront nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à Mme [J], la société BS Invest, M.[P] [O] et la SCP office notarial Nice [Adresse 14] ensemble, la somme de 1 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles de déféré. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare M.[T] [N] irrecevable en ses demandes ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SARL Aigle Marin et M.[T] [N] à supporter la charge des dépens du déféré et les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne à payer à Mme [J], la société BS Invest, M.[P] [O] et la SCP office notarial Nice [Adresse 14] ensemble, la somme de 1 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles de déféré. La Greffière, La Présidente.

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