Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/929
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05226
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXPD
Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
prise en son établissement situé [Adresse 4] à
[Localité 6],
pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 315 334 011
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
-signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [H] a été engagée par la SAS. Général Logistics Systems France (ci-après " GLS "), le 26 février 2001, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent d'exploitation, position E4, coefficient 115 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 19 mai 2005, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Depuis cette date, elle a bénéficié d'un suivi régulier auprès de la médecine du travail, et plusieurs rechutes sont survenues.
-
Le 1er novembre 2017 elle a été reconnue travailleur handicapé.
Sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle le 19 décembre 2017. Elle
a été placée en arrêt maladie du 23 novembre 2018 jusqu'au 13 février 2019.
Par avis du14 février 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée de quai.
Par courrier du 07 mai 2019, la S.A.S. GLS l'a informée de son impossibilité d'un reclassement correspondant aux préconisations du médecin du travail.
Par courrier en date du 09 mai 2019, la S.A.S. GLS a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai 2019.
Le 20 juin 2019, le CSE s'est prononcé, à la majorité de ses membres en faveur du projet de licenciement de la salariée.
Au terme d'une enquête contradictoire, diligentée le 22 juillet 2019, l'inspecteur du travail a émis, le même jour, une décision d'autorisation le licenciement.
Par lettre datée du 30 juillet 2019, Madame [B] [H] a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail, et impossibilité de reclassement.
Le 14 mai 2020, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, dénoncer le comportement fautif de l'employeur, et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par un jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la S.A.S. GLS à payer à Madame [H] les sommes de :
* 26.011,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Madame [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la S.A.S. GLS aux entiers frais et dépens de l'instance.
La S.A.S. GLS a interjeté appel de la décision le 23 décembre 2021.
Par dernières conclusions d'appelante, transmises par voie électronique, en date du 23 juin 2023, la S.A.S. GLS demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Madame [H] par la S.A.S GLS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la S.A.S. GLS à payer à Madame [H] la somme de 26.011,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamné la S.A.S. GLS à payer à Madame [H] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamné la S.A.S GLS aux entiers frais et dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau sur ces points,
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Madame [H] à verser à la S.A.S. GLS la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner Madame [H] aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
- confirmer le jugement pour le surplus.
Par dernières conclusions d'intimée, transmises par voie électronique le 04 janvier 2023, Madame [H] demande à la cour de :
- déclarer l'appel principal irrégulier, irrecevable, en tout cas mal fondé ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appel incident régulier, recevable en tout cas bien fondé ;
- condamner la S.A.S. GLS au paiement d'un montant de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- condamner la S.A.S. GLS à lui payer 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil ;
- condamner la partie appelante aux éventuels frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2023.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre préliminaire
Au soutien de ses prétentions, l'appelante invoque l'autorisation de licencier émise par l'inspection du travail, et l'avis favorable au licenciement émis par le comité social et économique.
Or, le Conseil d'État, dans sa décision du 20 novembre 2013 (n°340.591), a rappelé qu'il n'entre pas dans le champ de contrôle de l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, d'apprécier les causes de l'inaptitude médicalement constatée.
Par ailleurs en vertu de l'article L. 1226-10 du Code du travail, l'avis du comité social et économique porte sur les propositions de reclassement, mais il ne formule pas d'avis sur l'origine de l'inaptitude.
Ainsi les décisions et avis émis par l'inspecteur du travail et le comité social et économique n'ont, aucune incidence sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'origine de l'inaptitude médicalement constatée.
I. Sur l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
L'article L. 4121-2 du Code du travail dispose : " L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
L'article L. 4624-6 du Code du travail dispose : " L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ".
Ainsi, l'absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail entraînant une aggravation de l'état de santé du salarié, et conduisant à son inaptitude définitive, caractérise le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
***
Dans son avis du 24 octobre 2007, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec un aménagement de poste pour contre-indication au port de charges supérieures à 20 kilos, avec une nouvelle visite dans les deux mois. En réponse par courrier du 15 novembre 2007, adressé à Madame [E], l'employeur lui demandait d'être vigilante au respect des consignes, et de ne porter aucun colis excédant les 20 kg.
La salariée verse aux débats 12 autres avis d'aptitude entre le 31 janvier 2008, et le 27 septembre 2017 reprenant tous la même restriction de contre-indication au port de charges supérieures à 20 kg. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été rendus suite à une rechute d'accident du travail (en 2009, 2011 et 2017).
L'employeur se prévaut d'un second courrier du 1er août 2013, visant la visite médicale du 22 juillet 2013, et la restriction quant au port de charges, et là encore, invitant la salariée à être vigilante au respect des consignes médicales énoncée.
Ces deux courriers adressés à la salariée l'invitant à respecter les consignes médecin du travail, ne permettent évidemment pas d'établir que l'employeur se soit conformé aux consigne émises. Il est à cet égard relevé que le médecin du travail préconisait expressément un aménagement du poste, et que force est de constater que la société appelante ne verse aux débats aucune pièce relative à l'aménagement du poste de travail entre 2007 et octobre 2018.
Les deux courriers qu'il a adressés à la salariée ne sauraient le soustraire à son obligation personnelle d'aménagement du poste. Pas d'avantage que les deux formations sur les bonnes postures organisées en 2015, et 2018.
Et ce d'autant que la salariée a pour sa part signalé, dès 2011, notamment au cours des entretiens professionnels des 07 décembre 2011 et janvier 2016, que les conditions de travail qui lui étaient imposées n'étaient pas conformes aux contre-indications médicales. Par courrier du 10 novembre 2017, elle a à nouveau indiqué que le poids des colis à sa charge excédait les contre-indications médicales.
Si l'employeur justifie en effet de la mise en place de mesures à la suite de l'étude de poste réalisée le 1er août 2018, en revanche aucune des pièces versées au dossier ne fait état de la prise en compte des préconisations du médecin du travail antérieurement.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié (Cass. Soc., 4 novembre 2021, n° 20-15.418). Or, ce n'est pas le cas, en l'espèce, pour la période antérieure au 1er août 2018 soit durant près de11 années.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité est bien établi.
II. Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué, notamment en contrevenant à son obligation de sécurité (Cass. Soc., 21 octobre 2020, n°19-15.376 ; Cass. Soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.387).
Ainsi, l'absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail entraînant une aggravation de l'état de santé du salarié, et conduisant à son inaptitude définitive, caractérisent le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que l'employeur ne justifie pas durant près de 11 années avoir respecté les préconisations répétées à de nombreuses reprises du médecin du travail en aménageant le poste de telle manière que la salariée ne manipule pas de colis de plus de 20 kg, salariée qui a précisément durant cette période subies plusieurs rechutes de son accident du travail.
L'étude de poste du 1er août 2018, et les aménagements dont justifie la société appelante à partir d'octobre 2018 apparaissent particulièrement tardives, et ne permettent pas d'effacer tous les manquements antérieurs.
La salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail, le 23 novembre 2018, en raison de sa maladie professionnelle, soit quelques semaines seulement après la mise en 'uvre des mesures édictées à l'issue de l'étude de poste, jusqu'à la déclaration de son inaptitude à son poste de travail, le 14 février 2019. La dégradation de son état de santé et, par conséquent, son inaptitude, trouvent leur origine dans la période antérieure à cette étude de poste.
La carence de l'employeur caractérisée par un manquement à l'obligation de sécurité, prive, comme l'a jugé le conseil des prud'hommes, le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 17 octobre 2012, n° 11-18.648 ; Cass. Soc., 27 septembre 2017, 15-28.605).
Le jugement a par conséquent confirmé sur ce point.
III. Sur les demandes indemnitaires
1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
La rupture du contrat de travail de Madame [H] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce préjudice doit être indemnisé.
Eu égard à son ancienneté de 18 ans, son âge de 58 ans, son salaire moyen non contesté de 1.793,89 € et les circonstances de la rupture, le conseil des prud'hommes a justement évalue les dommages et intérêts alloués à la salariée à la somme de 26.011,40 €. Le jugement sera donc confirmé, et complété en ce que les dommages et intérêts s'entendent en un montant brut.
2. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
L'intimée, par la voie d'un appel incident, conteste l'appréciation des premiers juges qui l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts réparant les préjudices causés par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Pour l'employeur la preuve d'un préjudice distinct du licenciement n'est pas rapportée.
Or il ressort des pièces du dossier que l'employeur en ce qu'il n'a durant 11 années pas respecté les préconisations du médecin du travail, a manqué à son obligation de sécurité. Il a exposé la salariée à des conditions de travail qui ont dégradé sa santé, et entraîné des rechutes d'accident du travail, jusqu'à sa reconnaissance comme travailleur handicapé et, enfin, la déclaration de son inaptitude à son poste de travail. Les répercussions sur l'état de santé de la salariée constituent bien un préjudice durant l'exécution du contrat de travail, préjudice distinct de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et la société appelante condamnée à lui payer à Madame [H] une somme de 5.000 € en réparation de ce préjudice.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens.
La SAS. Général Logistics Systems France qui succombe à hauteur de cour est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
L'équité commande de la condamner à payer à l'intimée une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 11 octobre 2021, en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il déboute Madame [B] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Général Logistics Systems France à payer à Madame [B] [H] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,
DIT et JUGE que le montant de 26.011,40 € alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est un montant brut,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
CONDAMNE la SAS Général Logistics Systems France à payer à Madame [B] [H] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Général Logistics Systems France de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Général Logistics Systems France aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,