Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00057 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCE2
JUGEMENT
DU : 13 Août 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT prise en son établissement secondaire [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
[W] [U], [K] [F]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Août 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 Août 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Mai 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.A. BATIGERE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son Président,
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 645 520 164, prise en son établissement secondaire sise [Adresse 4]
représentée par Me Aude LACROIX du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
M. [W] [U]
[Adresse 2]
2ème étage droite
[Localité 7],
non comparant
Mme [K] [F]
[Adresse 2]
2ème étage droite
[Localité 7],
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat verbal, la société Espace habitat construction, aux droits de laquelle vient la société BATIGERE HABITAT, a donné à bail à [W] [U] et [K] [F] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
N’obtenant pas paiement du loyer, la société BATIGERE HABITAT a fait signifier le 11 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 1790,98 €.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BATIGERE HABITAT a, par acte signifié le 10 avril 2024, fait assigner [W] [U] et [K] [F] devant ce tribunal aux fins de :
- voir prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- voir ordonner l’expulsion sans délai de [W] [U] et [K] [F] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [W] [U] et [K] [F],
- voir condamner solidairement [W] [U] et [K] [F] au paiement d’une somme de 2398,12 € au titre des loyers impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer en cours jusqu’au jour de la libération effective de l’emplacement de stationnement,
- voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner solidairement [W] [U] et [K] [F] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BATIGERE HABITAT a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 2561,30 € hors frais d’huissier, terme du mois d’avril 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à étude, [W] [U] et [K] [F] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 1728 du code civil dispose notamment que le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus, et l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La société BATIGERE HABITAT établit que [W] [U] et [K] [F] se sont abstenus de payer le loyer depuis le terme du mois d’octobre 20217, constituant ainsi une dette s’élevant à 2269,52 €, terme du mois de février 2024 inclus.
La gravité de ce manquement à leur obligation de payer le loyer justifie que soit prononcée la résiliation du bail. Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de [W] [U] et [K] [F] dans les termes prévus au dispositif et de les condamner au paiement de la somme susmentionnée ainsi que, postérieurement au mois de février 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération de l’emplacement en cause.
Aucun délai n’étant imposé avant l’exécution d’une expulsion d’un lieu n’étant pas habité ni à usage professionnel, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que cette expulsion soit ordonnée sans délai.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [U] et [K] [F] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Tenu aux dépens, [W] [U] et [K] [F] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société Espace habitat construction aux droits de laquelle vient la société BATIGERE HABITAT, et [W] [U] et [K] [F] portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
ORDONNE l’expulsion de [W] [U] et [K] [F] et de tout occupant de leur chef de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [W] [U] et [K] [F] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 2269,52 €, terme du mois de février 2024 inclus ;
CONDAMNE [W] [U] et [K] [F] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de février 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum [W] [U] et [K] [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [W] [U] et [K] [F] à payer à la société BATIGERE HABITAT une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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