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Cour de cassation, 12 février 1991. 88-44.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.770

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), 22, lot Le Garay, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de l'établissement Y... Pétrus, dont le siège est à Firminy (Loire), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes X..., Marie, M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'établissement Y... Pétrus, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que pour débouter de sa demande de réintégration M. A..., candidat aux élections de délégués du personnel dans la société Y... et licencié avec une autorisation administrative donnée au seul titre du contrôle de l'emploi et annulée pour cette raison par le tribunal administratif, l'arrêt attaqué, rendu en référé, a énoncé qu'il avait été statué au fond sur cette demande et répondu par la négative par arrêt de la cour de céans du 17 décembre 1987 ; Attendu cependant que par arrêt de ce jour, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé de ce chef l'arrêt rendu par la cour d'appel le 17 décembre 1987 ; Qu'il s'ensuit que la décision attaquée se trouve privée de fondement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne l'établissement Y... Pétrus, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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