Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01638 du 22 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06734 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XAF3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [K]
né le 27 Juin 1978 à [Localité 11] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré le 3 décembre 2019, [M] [K] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 novembre 2019 par le directeur de l’Union de [Adresse 10] (ci-après [14]) et signifiée le 22 novembre 2019 au titre de cotisations et de majorations pour la période du régularisation 2013 et 3ème trimestre 2014 pour un montant total de 3855 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025.
L'[Adresse 15] (ci-après l’URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours de [M] [K] ;
- au fond, l’en débouter ;
- valider la contrainte émise le 15 novembre 2019 pour son montant total de 3855 € dont 3653€ de cotisations et 202 € de majorations de retard ;
- condamner [M] [K] à lui payer cette somme ;
- condamner [M] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
En défense, [M] [K] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 7 décembre 2024 n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la [5] a été notifiée par exploit d'huissier le 22 novembre 2019 et l’opposition a été formée par requête du 3 décembre 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [M] [K] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF [9]et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 15 novembre 2019 pour le montant de 3855 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période régularisation 2013 et 3ème trimestre 2014 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 15 novembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,78 €, seront donc mis à la charge de [M] [K].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [M] [K] , sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par [M] [K] le 3 décembre 2019 à l'encontre de la contrainte décernée le 15 novembre 2019 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur d'un montant de 3855 Euros au titre de cotisations et majorations de retard versée pour la période du régularisation 2013 et 3ème trimestre 2014 et signifiée le 22 novembre 2019 ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 15 novembre 2019 par le directeur de l'Union de [Adresse 10] pour un montant de 3855 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période régularisation 2013 et 3ème trimestre 2014 ;
En conséquence, condamne [M] [K] à payer à l'[13] la somme de 3855 € au titre des cotisations et majorations de retard dont 3653€ de cotisations et 202 € de majorations de retard sur la période régularisation 2013 et 3ème trimestre 2014, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne [M] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 15 novembre 2019, d’un montant de 72,78 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne [M] [K] au paiement des dépens ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment