Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/03923 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3BL
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
c/
[I] [X] [M]
[D] [E] épouse [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 21/00227) suivant déclaration d'appel du 09 août 2022
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emma BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[I] [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[D] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Non représentés, assignés à personne par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2017, la SA Banque Postale Financement a consenti à M. [I] [M] et Mme [D] [E], épouse [M], un crédit renouvelable n°60165196829 d'un montant à l'ouverture de 7 500 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2018, la société Banque Postale Financement a consenti une augmentation à hauteur de la somme de 10 000 euros du montant maximun de crédit autorisé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2019, la société Banque Postale Financement, se prévalant du non-paiement des échéances convenues, a adressé une mise en demeure de payer les mensualités en retard à M. [M].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2019, elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure le sommant de payer les mensualités de retard.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2019, la société Banque Postale Financement a adressé aux époux [M] une mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dues compte tenu de la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 21 avril 2021, la SA Banque postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11 099,41 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré la société Banque postale Consumer Finance irrecevable en son action en paiement à l'encontre des époux [M] ;
- débouté la société Banque postale Consumer Finance de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Banque postale Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société Banque postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2022, en ce qu'il a :
- déclaré la société Banque postale Consumer Finance irrecevable en son action en paiement à l'encontre des époux [M] ;
- débouté la société Banque postale Consumer Finance de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Banque postale Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, la société Banque postale Consumer Finance demande à la cour de :
- juger l'appel de la société Banque Postale Financement désormais dénommée Banque postale Consumer Finance recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris du Juge des contentieux de la protection du 16 mai 2022.
En conséquence :
- condamner in solidum les époux [M] au paiement de la somme de 11 099,41 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts jusqu'au parfait paiement ;
- condamner in solidum les époux [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [M] au paiement des dépens de l'instance en exécution des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont frais d'actes et d'assignation.
Les époux [M] n'ont pas constitué avocat. Ils ont été régulièrement assignés.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 janvier 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est contesté en ce qu'il a dit l'action de la banque forclose après avoir constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'établissement du plan de surendettement avant la date de la saisine du tribunal, seul événement susceptible d'interrompre la forclusion.
L'appelante soutient au contraire que le délai de forclusion a été interrompu entre la décision de recevabilité de la demande en surendettement le 19 janvier 2021 et l'établissement du plan en date du 31 octobre 2021, et qu'ayant engagé son action par assignation en date du 21 avril 2021, pendant le délai d'interruption de ce délai, elle est recevable à agir.
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
La forclusion de l'action en paiement est 'n de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, 'les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier incident de paiement est intervenu le 5 avril 2019,
Aucune régularisation ne peut cependant jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, prévalu de la déchéance du terme ayant immédiatement rendu exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues. Il s'ensuit que des paiements postérieurs à la déchéance du terme ne peuvent opérer régularisation des échéances antérieurement impayées, ni avoir pour effet de déplacer le point de départ du délai de forclusion
Comme l'a parfaitement relevé le premier juge, le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur (Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 15-25.519). Seule l'adoption définitive du plan de surendettement pouvait interrompre la forclusion, mais elle est intervenue postérieurement à l'assignation, le 31 octobre 2021.
Dès lors, l'assignation ayant été délivrée le 21 avril 2021 et en l'absence d'événement interruptif de forclusion, l'appelante est forclose en son action comme n'ayant pas agi dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Le jugement déféré sera confirmé.
L'appelante, partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne la SA Banque postale Consumer Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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