Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.473
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de la métallurgie Force ouvrière (FO) Moulinex-Falaise, dont le siège est route de Trun à Falaise (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Falaise, au profit :
1 / du Syndicat de défense des intérêts des salariés (SYDIS), dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Louis F..., pris en sa qualité de secrétaire du syndicat SYDIS, domicilié en cette qualité ...,
3 / de Mme Martine H..., demeurant ...,
4 / de Mme Marcelle D..., demeurant ... à Falaise (Calvados),
5 / de la section syndicale CFTC Moulinex-Falaise, dont le délégué syndical est M. Moïse J..., assisté de M. Claude G..., délégué syndical central CFTC Moulinex, domiciliés route de Trun à Falaise (Calvados),
6 / du syndicat CFDT de la métallurgie et parties similaires d'Argentan et ses environs, dont le siège est ... à Argentan (Orne),
7 / de la société anonyme Moulinex, établissement de Falaise, route de Trun à Falaise (Calvados), dont M. Y... fait actuellement fonction de chef d'établissement, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), ayant pour représentant légal son président-directeur général, M. C..., domicilié en cette qualité audit siège,
8 / de Mme Simone Z..., demeurant ... à Falaise (Calvados),
9 / de M. Fernand E..., demeurant "Le Malis" à Villy-lez-Falaise (Calvados),
10 / de M. Roger A..., demeurant à Pertheville-Ners (Calvados),
11 / de M. Jean K..., demeurant ... à Falaise (Calvados),
12 / de M. Gérard I..., demeurant ... à Falaise (Calvados),
13 / de M. William X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la société Moulinex et les syndicats CFDT et FO de leur contestation des désignations d'un délégué syndical, d'un représentant syndical au CHSCT et d'un représentant syndical au comité d'établissement de Falaise de cette société, et pour dire que la représentativité du syndicat de défense des intérêts des salariés (SYDIS) dans cet établissement était suffisamment démontrée, le Tribunal relève notamment que ce syndicat a justifié avoir reçu vingt et une demandes d'adhésion, signées et datées de la main des demandeurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de simples demandes d'adhésion ne sont pas de nature à établir les effectifs du syndicat, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Falaise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayeux ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Falaise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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