Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
de M. Georges C. et autres,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Garaud, avocat de M. C., Me Vuitton, avocat des époux C., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ; Attendu que Mme Danielle P., alors épouse de M. Jean-Pierre C., a donné naissance, le 9 octobre 1976, à un enfant prénommé C., qui a été déclaré sur le registre de l'état civil sous le nom du mari de la mère ; que, statuant sur la requête conjointe déposée le 5 juin 1978 par les époux C., le juge aux affaires matrimoniales a prononcé leur divorce par jugement du 21 février 1979 ; que, Mme P. s'est remariée le 23 novembre 1979 avec
M. Guy C. ; que, le 15 mars 1985, les époux C. ont saisi le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 328 du Code civil, d'une demande tendant à faire juger que l'enfant C. était leur enfant légitime ; qu'accueillant la fin de non-recevoir opposée par
M. C., le tribunal a déclaré cette action irrecevable au motif que l'enfant avait une possession
d'état conforme à son titre de naissance ; Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 janvier 1990) a déclaré recevable l'action des époux C. et ordonné un examen comparé des sangs ; qu'il s'ensuit que -la circonstance que la demande des époux C. aurait due être formée sur le fondement de l'article 222 alinéa 2 du Code civil, ou sur celui de l'article 334-9 du même Code, étant indifférente en l'état de la procédure cet arrêt, qui s'est borné à infirmer la décision des premiers juges déclarant irrecevable l'action engagée par les époux C. et à ordonner une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS ; Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment