Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/727
N° RG 22/16815 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZV
[P] [R]
C/
SAS DE LAGE LANDEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me O'RORKE
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 06 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05484.
APPELANTE
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS DE LAGE LANDEN Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
En vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon assorti de l'exécution provisoire, signifié à Mme [P] [K] née [R] par acte du 14 août 2020 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS De Lage Landen Leasing a fait pratiquer le 1er octobre 2020 une saisie attribution des comptes bancaires de l'intéressée pour le recouvrement de la somme de 13 931,14 euros en principal, intérêts et frais qui lui a été dénoncée le 9 octobre selon les mêmes modalités.
Le compte saisi était créditeur de la somme de 924,14 euros, solde bancaire insaisissable non déduit.
Dans le mois de la dénonce et par assignation du 9 novembre 2020 Mme [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon d'une contestation de cette mesure en sollicitant à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de ce siège sur son appel du jugement de condamnation du 30 juin 2020 et à titre subsidiaire d'une demande tendant à déclarer nul l'acte de signification dudit jugement, faute de diligences suffisantes de l'huissier de justice, de voir déclarer « nul » ledit jugement faute de signification régulière dans le délai de six mois, de cantonner les sommes réclamées, de lui accorder des délais de paiement, et de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive outre frais irrépétibles .
La société De Lage Landen s'est opposée à ces demandes et a réclamé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 6 décembre 2022 le juge de l'exécution a :
' débouté Mme [K] de sa demande de sursis à statuer ;
' l'a déboutée de sa demande d'annulation de la saisie-attribution ;
' déclaré irrecevable la demande de cantonnement présentée par Mme [K] ;
' l'a déboutée de sa demande de délais de paiement et de dommages et intérêts ;
' l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [K] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 19 décembre 2022.
Aux termes de ses écritures notifiées le 9 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre 3-4 de la cour de ce siège ;
Subsidiairement,
- déclarer nul l'acte de signification du jugement du 30 juin 2020 en date du 14 août 2020 ;
- déclarer nul le jugement du 30 juin 2020 comme n'ayant pas été signifié dans le délai légal de six mois ;
- déclarer nulle la signification de la saisie attribution du 9 octobre 2020 :
- En l'absence de titre exécutoire,
- En raison de son irrégularité,
Infiniment subsidiairement :
- cantonner les sommes réclamées à la somme due au titre des loyers impayés soit 1 011.98 euros
- lui octroyer les plus larges délais de grâce ;
En tout état de cause :
- condamner la société De Lage Landen à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'abus de saisie ;
- condamner la même au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de saisie.
A l'appui de ses demandes après rappel du contrat de location financière d'un photocopieur qu'elle a souscrit auprès de la société De Lage Landen pour les besoins de son activité d'orthophoniste, et de l'action en résiliation du dit contrat engagée par cette société devant le tribunal judiciaire de Toulon dont elle n'a pas été informée qui a donné lieu au jugement fondant la saisie-attribution querellée, elle réclame à nouveau qu'il soit sursis à statuer sur ses contestations, dans l'attente de la décision de la cour saisie de son appel sur le jugement fondant les poursuites.
A titre subsidiaire, elle soulève la nullité de la saisie en raison, faute de signification régulière, de la caducité du jugement réputé contradictoire qui la fonde. Elle affirme en effet que les diligences effectuées par l'huissier de justice à son ancienne adresse professionnelle, sont insuffisantes.
Elle soutient par ailleurs , pour le même motif tiré de l'insuffisance des vérifications effectuées, la nullité du procès-verbal de saisie-attribution dont la dénonce a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse de son domicile, cette irrégularité lui causant grief puisqu'elle l'a empêchée de pouvoir contester la saisie.
Plus subsidiairement, elle demande le cantonnement de la mesure au seul capital restant dû, sans que l'indemnité de résiliation ne puisse lui être réclamée.
Enfin, elle sollicite des délais de paiement et l'allocation de dommages et intérêts pour saisie abusive dès lors que la société De Lage Landen ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire et que le montant des condamnations est contesté.
Par écritures en réponse notifiées le 6 mars 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société De Lage Landen conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de l'appelante dont elle réclame la condamnation à une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
A cet effet l'intimée approuve le premier juge d'avoir écarté l'exception de sursis à statuer puisqu'elle dispose d'un titre exécutoire à titre provisoire, dont l'exécution est poursuivie à ses risques, ajoutant qu'en cas d'infirmation du jugement de condamnation du 30 juin 2020, elle ne manquera pas de restituer à Mme [K] les fonds saisis.
Au fond elle soutient la régularité de la signification de ce jugement, effectuée à la dernière adresse connue de Mme [K], qui figure aux documents contractuels et au répertoire Sirene. Elle signale que les courriers simples ou recommandés qui ont été envoyés à cette adresse sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Elle indique qu'il en est de même de la dénonce de la saisie-attribution, régulièrement signifiée à l'adresse personnelle de Mme [K] qui a pu contester la mesure dans le délai légal et ne justifie en conséquence d'aucun grief.
Elle s'oppose au cantonnement sollicité, qui a pour but de remettre en cause le titre exécutoire, ainsi qu'aux délais de paiement revendiqués, sans justification de la situation financière de l'appelante et alors que celle-ci a, de fait ,déjà bénéficié de délais pour s'exécuter.
Enfin, au regard de la régularité de son action en recouvrement, elle conclut à la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ;
L'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi .La demande telle qu'elle est présentée par Mme [K] n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit ;
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la caducité du jugement du 30 juin 2020 :
A titre liminaire il sera rappelé que contrairement à ce que relève l'intimée, cette question relève du juge de l'exécution en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, puisque l'exception tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l'article 478 du code de procédure civile a pour objet de lui faire perdre sa qualité de titre exécutoire ;
Le jugement de condamnation rendu en premier ressort et réputé contradictoire a été signifié à Mme [K], non comparante, le 14 août 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, dont l'appelante conteste la régularité et en déduit la caducité dudit jugement servant de fondement aux poursuites ;
Selon l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Par ailleurs, en application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'article 659 du même code autorise une signification à la dernière adresse connue, sous condition que l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences nécessaires qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte;
En l'espèce, le procès-verbal de signification qui a été dressé le vendredi 14 août 2020, mentionne que l'huissier de justice s'est déplacé à la dernière adresse connue de Mme [K], correspondant à son adresse professionnelle située [Adresse 3] à [Localité 4], à laquelle il a constaté l'absence de la destinataire dont le nom ne figure ni sur les boites aux lettres ou sonnerie et qui est inconnu des voisins. Au titre des diligences effectuées l'huissier relate que « le destinataire de l'acte ne figure pas sur l'annuaire des pages blanches ou jaunes, son lieu de travail est inconnu, les services postaux opposent le secret professionnel à toute demande » ;
Attestations à l'appui, Mme [K] prétend qu'elle était restée en contact avec des professionnels de santé, exerçant à cette adresse et que son nom figurait sur la boîte aux lettres jusque dans le courant de l'été 2020. Elle ajoute que son nom d'épouse, était mentionné sur les pages blanches de l'annuaire et qu'elle était présente, le jour de la notification, à son domicile situé à 100 mètres de son ancien lieu de travail ;
Toutefois, ces critiques portent sur les mentions des diligences accomplies et retranscrites par l'huissier de justice qui valent jusqu'à inscription de faux, or, Mme [K] ne justifie pas de la mise en 'uvre de cette procédure spécifique prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile ;
Il en est de même de la mention figurant sur l'acte, de l'envoi par l'huissier de justice, des lettres simple et recommandée prévues par l'article 659 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile ;
Au surplus, l'irrégularité alléguée constitue une nullité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui, en vertu de ce texte, n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé, or un tel grief n'est pas même allégué ;
Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu'il a écarté la caducité du jugement du 30 juin 2020.
Sur la nullité de l'acte de dénonce de la saisie-attribution :
Aux termes de cet acte du 9 octobre 2020, transformé en procès-verbal de recherches, l'huissier s'est déplacé à l'adresse du domicile personnel de Mme [K], situé [Adresse 2] à [Localité 4] où il a constaté l'absence de la destinataire de l'acte, dont le nom ne figure ni sur la boites aux lettres ni sur les sonnettes et qui est inconnue des voisins. L'huissier mentionne que « la destinataire figure sur l'annuaire des pages jaunes, mais personne ne répond, nous ne disposons pas de son numéro de téléphone portable, les recherches sur internet (Google, Facebook) n'ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse ».
Cette adresse correspond à celle à laquelle Mme [K] se domicilie tant en première instance que dans ses actes d'appel. La cour observe toutefois que la notification par le greffe du juge de l'exécution du jugement entrepris suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2022, a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;
En tout état de cause, et là encore, les mentions de l'acte de signification relatives à l'absence de la destinataire et au fait qu'elle soit inconnue du voisinage, ce que conteste l'appelante en produisant plusieurs attestations, valent jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été engagée ;
Au surplus Mme [K] ne justifie d'aucun grief puisque contrairement à ce qu'elle soutient, elle a été mesure de contester la saisie-attribution querellée dans les formes et délais prévus par la loi
L'exception de nullité a donc été à bon droit écartée.
Sur la demande de cantonnement :
Mme [K] fait encore vainement plaider le cantonnement de la saisie au seul capital restant dû, à l'exception de l'indemnité de résiliation alors qu'elle a été condamnée au paiement de cette indemnité contractuelle par le jugement du 30 juin 2020 dont le dispositif s'impose au juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelées par la juridiction de première instance ;
Les contestations qu'elle élève sur le principe et le montant de cette indemnité sont donc inopérantes dans le cadre de la présente instance et relèvent de la compétence de la cour saisie de l'appel du jugement de condamnation fondant les poursuites.
Le rejet de la demande de cantonnement mérite en conséquence approbation.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
Mme [K] sollicite les plus larges délais de paiement sans même motiver sa demande en fait, ni produire aucune pièce justifiant de sa situation personnelle ou financière, en sorte que le débouté sera confirmé.
Sur l'abus de saisie :
La solution donnée au litige conduit à écarter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge ;
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [K] née [R] à payer à la SAS De Lage Landen la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [P] [K] née [R] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Mme [P] [K] née [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE