Texte intégral
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00184 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLZP
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [G] [W], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10],
Mme [S] [R] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
Mr et Mme [G] et [S] [O], es qualité de représentants légaux de [K] [W], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10],
Mr et Mme [G] et [S] [O], es qualité de représentants légaux d’[I] [W], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10],
représentés par Maître Pauline MAILLARD, avocat membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSES
La S.A. AIG EUROPE SA, compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat membre de la SELARL ROINE et associés, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 08 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26 juillet et 02 août 2024, madame [S] [W] et monsieur [G] [W], agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de [K] [W] et [I] [W], ont assigné la société de droit étranger AIG EUROPE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit ordonnée une expertise judiciaire du préjudice corporel de l'ensemble des demandeurs des suites du décès de [E] [W],
- la société AIG EUROPE soit condamnée à verser à [S] et [G] [W] une somme provisionnelle de 73 510 euros et à [K] et [I] [W] une somme provisionnelle de 12 000 euros chacun,
- la société AIG EUROPE soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes, madame et monsieur [W] exposent que, le [Date décès 9] 2023, leur fils mineur [E] [W] est décédé à la suite d'un accident de la circulation dans lequel un autobus assuré par la société défenderesse a été impliqué.
Ils font valoir que la famille ne parvient pas à surmonter ce décès ; que chacun de ses membres subit un préjudice patrimonial et extra-patrimonial en qualité de victime par ricochet; que chacun est également une victime directe du décès ; que tous souffrent d'un syndrome dépressif post-traumatique, constituant un deuil pathologique.
Ils en déduisent être fondés dans l'expertise judiciaire qu'ils sollicitent.
Ils arguent, par ailleurs, que la défenderesse leur a fait une offre d'indemnisation de leur préjudice qu'ils ont refusée, estimant son montant insuffisant ; que, pour autant, la société AIG EUROPE ne leur a versé aucune provision alors que leur préjudice est incontestable ; que le montant qu'ils sollicitent à titre provisionnel est celui de l'offre qui a été formulée initialement.
En réponse, la société AIG EUROPE fait observer que le deuil pathologique des victimes indirectes est spécifique et qu'une expertise fondée sur son existence suppose de rapporter la preuve d'un trouble pathologique.
Elle soutient que les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant de l'existence de ce trouble à l'exception de [G] [W] et que les pièces concernant ce dernier ne sont pas suffisamment caractéristiques.
Elle affirme également que les demandes provisionnelles formées par Madame et Monsieur [W] se heurtent à des contestations sérieuses quant à l'existence même d'une obligation pour la société AIG EUROPE, en l'absence prouvée d'un deuil pathologique.
Elle conclut au débouté de l'ensemble des prétentions de Madame et Monsieur [W].
La CPAM du Hainaut n'a pas comparu à l'audience, ni été représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l'action éventuelle au fond sous-tendant la demande n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l'administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l'article 146 du même code, ne s'appliquent pas pour une demande d'expertise présentée devant le juge des référés et que si l'expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits, qui doivent être plausibles et crédibles, n'ont pas lieu d'être à ce stade prouvés.
En l'espèce, il est constant que, le [Date décès 9] 2023, à [Localité 13], [E] [W], fils de [G] et [S] [W] et frère de [K] et [I] [W], a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la société AIG EUROPE, et qu'il est décédé à l'occasion de cet accident.
Madame et monsieur [W] sollicitent une expertise judiciaire visant à évaluer leur préjudice corporel à la suite de l'accident mortel précité aux motifs que tous les demandeurs ont été des victimes directes de cet accident en raison d'un deuil qu'ils qualifient de pathologique, mais aussi des victimes par ricochet.
À cet égard, il convient de rappeler que la qualification de victime directe d'un fait suppose l'existence d'un lien de causalité directe entre le fait les victimes.
Les consorts [W] ne justifient pas d'un lien de causalité directe entre eux-mêmes et l'accident du [Date décès 9] 2023 mais seulement d'un lien entre eux et les conséquences, pour la victime, de l'accident du [Date décès 9] 2023.
De la sorte, ils ne sauraient être qualifiés de victimes directes de l'accident, cette qualification ne pouvant revenir qu'au défunt.
Les demandeurs soutiennent, à l'appui de leur demande d'expertise médicale, qu'ils souffrent d'un deuil pathologique et le font nécessairement en tant que victimes indirectes de l'accident du [Date décès 9] 2023.
Le deuil pathologique constitue une atteinte spécifique à l'intégrité psychique et/ou physique résultant d'un deuil, pouvant être indemnisé au titre des souffrances endurées et d'un déficit fonctionnel, se cumulant avec le préjudice d'affection.
Il y a lieu de relever qu'en dehors de [G] [W], aucun demandeur ne verse au débat de pièce à l'appui de son allégation de deuil pathologique.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que [S], [K] et [I] [W] échouent à justifier d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise de leur préjudice lié au dit deuil pathologique.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande d'expertise concernant [S], [K] et [I] [W].
S'agissant de [G] [W], il ressort des pièces produites par les demandeurs, que Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail à compter du [Date décès 9] 2023, il fait l'objet d'une consultation psychiatrique avec suivi " dans le contexte d'un état anxio-dépressif réactionnel au vécu un drame familial ", selon une attestation du 22 juillet 2024 du docteur [T], et qu'il a été reçu en entretien psychologique en septembre 2024 à deux reprises par une psychologue clinicienne.
Au vu de la date d'arrêt de travail de [G] [W] et du contenu de l'attestation du docteur [T], il est possible que le demandeur ait subi une atteinte à son intégrité psychique et/ou physique en lien avec le décès de [E] [W].
Il s'ensuit qu'il justifie d'un motif légitime à ce qu'une expertise de son état médical des suites dudit décès soit organisée.
En conséquence, la mesure d'instruction le concernant sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur la demande de provision :
L'article 835 second alinéa dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est incontestable qu'au regard des circonstances non-contestées du décès de [E] [W], les demandeurs bénéficient d'un droit à indemnisation à l'encontre de l'assureur du véhicule impliqué, la défenderesse.
Il est reconnu par les parties, notamment par une proposition d'indemnisation formulée par la société AIG EUROPE, que le décès de [E] [W] a entraîné, pour les demandeurs, des frais d'obsèques d'un montant de 13 510 euros.
En outre, il est certain que le décès, le [Date décès 9] 2023, de [E] [W], alors âgée de 11 ans, a entraîné un préjudice d'affection pour l'ensemble des membres de sa famille immédiate, les demandeurs.
Compte tenu de l'âge du défunt et du lien entre celui-ci et les demandeurs, le préjudice d'affection peut être évalué à titre provisionnel, à la somme de 30 000 euros pour chacun des parents et à la somme de 12 000 euros pour chacun des frères.
En conséquence, la société AIG EUROPE sera condamnée à payer à [S] et [G] [W] une somme provisionnelle de 73 510 euros, au titre des frais d'obsèques et du préjudice d'affection, et à [K] et [I] [W] une somme provisionnelle de 12 000 euros chacun, au titre du préjudice d'affection.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, la société AIG EUROPE, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [G] [W] ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, le docteur [M] [C], domicilié [Adresse 7], tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 15] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DÉCLARONS la présente décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
CONDAMNONS la société de droit étranger AIG EUROPE à payer à [S] et [G] [W] la somme de 73 510 euros, à titre de provision à valoir sur leur préjudice d'affection et sur les frais d'obsèques ;
CONDAMNONS la société de droit étranger AIG EUROPE à payer à [K] et [I] [W], représentés par [S] et [G] [W], une somme provisionnelle de 12 000 euros chacun, à titre de provision à valoir sur leur préjudice d'affection de sa demande de condamnation provisionnelle ;
CONDAMNONS la société de droit étranger AIG EUROPE aux dépens ;
CONDAMNONS la société de droit étranger AIG EUROPE à payer à madame [S] [W] et à monsieur [G] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 octobre 2024.
Le greffier, Le président,