Texte intégral
N° RG 22/06737 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQK
Décision du Juge des contentieux de la protection de TJ de [Localité 8]
au fond 11-22-0011 du 12 septembre 2022
[S]
C/
Société ADOMA
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Mai 2023
APPELANT :
M. [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à Sidimhamed - ALGÉRIE (99)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Déféndeur à l'incident
Représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, toque : 852
INTIMÉE:
Société ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Gilles PIOT-MOUNY de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat au barreau de LYON, toque : 2271
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Mai 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Mai 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant déclaration électronique du 9 octobre 2022, le conseil de [D] [S] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 5 septembre 2022 qui a notamment constaté que sa location est résiliée depuis le 30 janvier 2022 par acquisition de la clause de résiliation de plein droit, qui a dit qu'il devait quitter les lieux dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux, qui a autorisé à défaut son expulsion au besoin avec la force publique et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2022 jusqu'à libération effective des lieux.
La SA Adoma a été intimée.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
L'appelant a conclu dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile le 7 janvier 2023 pour demander à la Cour de : « vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, vu l'article 1343-5 et suivants du Code civil, vu le jugement et les pièces, suspendre l'exécution de la clause résolutoire et par conséquent accorder sic « aux locataires » un délai de trente six mois afin de régler la dette de loyer et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens lui incombant ».
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société Adoma a demandé au conseiller de la mise en état, vu les articles 542, 908, et 954 du Code de procédure civile de juger que le dispositif des conclusions d'appel notifiées par [D] [S] dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile ne comporte aucune mention relative à l'annulation, l'infirmation ou la confirmation du jugement de première instance et en conséquence de prononcer la caducité de l'appel puis de condamner l'appelant à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Par message RPVA du 3 mai 2023 à 10h28, le conseil de [D] [S] a transmis des conclusions aux fins de désistement au motif du départ amiable de son client de son logement.
L'incident, fixé au 3 mai 2023 à [Immatriculation 1], a été mis en délibéré au 17 mai 2023. Le conseil de la SA Adoma a déclaré s'en tenir à ses conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel sans accepter le désistement venant d'être notifié.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l'appelant n'a pas conclu sur l'incident et que ses conclusions aux fins de désistement parvenues le jour de l'audience sur l'incident ont été établies non pas au nom du conseiller de la mise en état mais au nom tantôt du tribunal, tantôt de la Cour. En conséquence, elles ne saisissent pas le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel.
Au cas d'espèce, il est soutenu que les conclusions au fond de l'appelant, déposées dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile et qui déterminent l'objet du litige selon l'article 910-1 du code précité, doivent préciser dans leur dispositif qu'il est demandé infirmation des chefs de jugement litigieux dont l'anéantissement est recherché ou l'annulation du jugement en application des articles 542 et 954 du même code.
Selon l'article 542 du Code de procédure civile, « l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation »
Le non-respect de cette règle est sanctionné par la confirmation du jugement par la Cour au fond à moins qu'elle use de la faculté qui lui est offerte par l'article 914 du même code de relever d'office la caducité de l'appel ou que le conseiller de la mise en état, voire la [7] statuant sur déféré, sur demande d'une partie ou d'office, la prononce si les conditions sont réunies.
En l'espèce, la déclaration d'appel est postérieure à la date d'application de cette nouvelle interprétation des articles 542 et 954 de la Cour de cassation.
La demande de caducité de l'appel est donc recevable devant le conseiller de la mise en état.
Sur le fond, dans ses conclusions au fond déposées au greffe dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile le 7 janvier 2023, l'appelant n'a effectivement pas demandé à la Cour d'infirmer, de réformer, ou d'annuler le jugement dont appel. Il n'a pas déterminé l'objet du litige.
Les conclusions d'appelant ne satisfont pas aux articles 908 et 954 du Code de procédure civile.
Ainsi, les conditions sont réunies pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [D] [S] et faire droit à la demande de la société Adoma.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de [D] [S] dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque.
La situation économique de l'appelant conduit à ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident en faveur de la société Adoma.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état,
Déclarons recevable la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par la société Adoma,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de [D] [S],
Condamnons [D] [S] aux entiers dépens de l'incident,
Rejetons la demande de la SA Adoma au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident,
Disons que la présente ordonnance peut être déférée dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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