Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-19.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.728
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° R 18-19.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre civile (chambre sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Fromageries occitanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
2° / à la société Sémaphores, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sodie,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme P... et de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Fromageries occitanes et de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sémaphores, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H..., veuve P..., a été engagée le 14 novembre 2005, en qualité de secrétaire comptable, par l'Union des coopératives fromagères du Cantal ; que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Les fromageries occitanes ; que le 22 décembre 2009, cette société lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que la salariée a adhéré à un congé de reclassement mis en place sous l'égide de la société Sodie, désormais dénommée Sémaphores ; que, saisie par la salariée, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à lui payer notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de l'obligation de reclassement ; qu'estimant que l'employeur et la société Sodie n'avaient pas respecté avec loyauté les obligations résultant du congé de reclassement, la salariée a à nouveau saisi la juridiction prud'homale et formulé des demandes à l'encontre des deux sociétés ; que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Les Fromageries occitanes et s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société Sodie ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et l'article 323 du même code ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la salariée dirigé contre la décision d'incompétence à l'égard de la société Sodie, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 323 du code de procédure civile que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs parties, chacune d'elle exerce et supporte pour ce qui la concerne les droits et obligations des parties à l'instance et qu'il n'existe entre les demandes formulées d'une part, contre la société Sodie et d'autre part, contre la société Les Fromageries occitanes en sa qualité d'employeur, aucune indivisibilité que la seule demande de condamnation solidaire ne saurait suffire à créer, ce dont il résulte que les modalités d'exercice des voies de recours doivent s'apprécier séparément à l'égard de chaque partie ; que, par application des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile, seule la voie du contredit était ouverte contre la décision d'incompétence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le tribunal avait partiellement statué sur le fond du litige, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société Les Fromageries occitanes contre laquelle n'est pas dirigé le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Les Fromageries occitanes ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel de la salariée dirigé contre la décision d'incompétence à l'égard de la société Sodie, devenue Sémaphores, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Sodie, devenue Sémaphores aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme H..., veuve P... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel dirigé contre la décision d'incompétence à l'égard de la société Sodie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE il résulte de l'article 323 du code de procédure civile que lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs parties, chacune d'elle exerce et supporte pour ce qui la concerne les droits et obligations des parties à l'instance ; il n'existe entre les demandes formulées d'une part, contre la société Sodie et d'autre part, contre la société Les Fromageries occitanes en sa qualité d'employeur, aucune indivisibilité que la seule demande de condamnation solidaire ne saurait suffire à créer ; ainsi les modalités d'exercice des voies de recours doivent s'apprécier séparément à l'égard de chaque partie ; Sur les demandes dirigées contre la société Sodie ; selon l'article 80 du code de procédure civile lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; aux termes de la décision contestée, le conseil de prud'hommes, faisant droit à l'exception soulevée par la société Sodie, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées par Mme P... contre cette société, considérant qu'elle ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'employeur et qu'aucun litige relevant des dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail ne lui était donc soumis ; seule la voie du contredit était donc ouverte contre cette décision dans le délai de quinzaine prévu par l'article 82 du code de procédure civile ; ainsi, même si le premier juge a retenu sa compétence concernant les demandes formulées à l'égard de la société Les Fromageries Occitanes, l'appel formé contre la décision statuant à l'égard de la société Sodie est irrecevable ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article L. 1411-1 du code du travail précise que le conseil de prud'hommes a pour unique compétence de connaître et juger les litiges entre employeur et salarié ; qu'il ressort après analyse des différentes pièces de ce dossier que la SA Sodie a agi en tant que prestataire de services et n'a jamais été l'employeur de Madame P... ; que les actions qui opposent un salarié à un tiers étranger échappent à la compétence prud'homale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes se déclare donc incompétent pour juger cette affaire ;
1°) ALORS QUE si le tribunal a partiellement statué sur le fond du litige, seul l'appel est recevable ; que, dans le dispositif de son jugement du 24 octobre 2014, le conseil de prud'hommes avait « déclaré irrecevable les demandes de Mme P... à l'encontre de la société Les Fromagerie Occitanes au regard des principes de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée, débouté Mme P... de l'ensemble de ses demandes, s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société Sodie et invité les parties à mieux se pourvoir » ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé contre la décision statuant à l'égard de la société Sodie, la cour d'appel a relevé que « le conseil de prud'hommes, faisant droit à l'exception soulevée par la société Sodie, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées par Mme P... contre cette société, considérant qu'elle ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'employeur et qu'aucun litige relevant des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail ne lui était donc soumis » et elle en a déduit que « seule la voie du contredit était donc ouverte contre cette décision et qu'ainsi, même si le premier juge a retenu sa compétence concernant les demandes formulées à l'égard de la société Les Fromageries Occitanes » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le conseil de prud'hommes avait tranché une partie du fond, la cour d'appel a violé les articles 78, 80 et 323 du code de procédure civile dans leurs version applicable ;
2°) ALORS QUE, selon les articles L. 1233-71 et R. 1233-23 du code du travail, l'employeur propose au salarié licencié pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de « permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi » que l'employeur finance ; que selon l'article R. 1233-24, la cellule d'accompagnement « assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches, son suivi individualisé et régulier et les opérations de prospection et de placement de nature à assurer son reclassement » ; que, selon les articles R. 1233-27, R. 1233-28 et R. 1233-29 du même code, la cellule d'accompagnement réalise ainsi avec le salarié « un entretien d'évaluation et d'orientation » qui a « pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en oeuvre » et, à l'issue duquel, l'employeur précise dans un document écrit, signé par le salarié, « les prestations de la cellule d'accompagnement dont il peut bénéficier » ; qu'en conséquence, les demandes du salarié, en réparation du préjudice subi par l'inexécution ou l'exécution défectueuse du congé de reclassement, dirigées contre l'employeur et le prestataire choisi pour animer la cellule d'accompagnement, sont indivisibles ; qu'en affirmant « qu'il n'existe entre les demandes formulées d'une part, contre la société Sodie et d'autre part, contre la société Les Fromageries occitanes en sa qualité d'employeur, aucune indivisibilité que la seule demande de condamnation solidaire ne saurait suffire à créer », la cour d'appel a violé l'article 552 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la salariée dirigées contre la société Les Fromageries Occitanes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1542-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur ; en l'occurrence Mme P... qui a été salariée de la société les fromageries occitanes jusqu'à son licenciement pour motif économique intervenu le 22 décembre 2009, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac le 29 août 2011 de demandes liés à son contrat de travail et à la rupture ; cette juridiction a fait droit à ses demandes par jugement du 14 février 2012, en retenant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; quel que soit le fondement juridique de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes le 21 août 2013, il s'avère qu'est en cause le même contrat de travail, le même licenciement, le même plan de sauvegarde de l'emploi et qu'est toujours critiquée l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ; ces nouvelles demandes se heurtent à la règle de l'unicité de l'instance ; à cet égard, c'est vainement que Mme P... tente de soutenir qu'elle ne disposait pas des informations nécessaires pour formuler ses demandes lors de l'instance initiale. Il apparaît en effet que l'accompagnement de Mme P... au titre du congé de reclassement s'est terminé en novembre 2010 et que les pièces, sur lesquelles elle fonde sa demande, sont antérieures à la date de saisine initiale du conseil de prud'hommes en août 2011 et à la date de clôture des débats devant cette juridiction le 8 novembre 2011 ; le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées contre la société les fromageries occitanes et rejeté les autres demandes des parties ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article R. 1542-6 du code du travail prévoit que "toutes les demandes liées (au) contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que le problème de reclassement de Mme R... P... a déjà fait l'objet d'un jugement prononcé le 14 février 2012 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déclare les demandes de Madame P... irrecevables ;
1°) ALORS QUE selon la règle de l'unicité de l'instance, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que le congé de reclassement débute à l'expiration d'un délai de huit jours après la notification de la lettre de licenciement et il s'exécute pendant le préavis que le salarié est dispensé d'exécuter ; que la règle de l'unicité de l'instance ne saurait donc être opposée au salarié qui recherche la responsabilité de l'employeur au titre de l'inexécution du congé de reclassement, car ses demandes ne sont pas « liées au contrat de travail » ; que, pour déclarer irrecevable la demande de la salariée au titre de l'inexécution de son congé de reclassement, la cour d'appel a affirmé que « les nouvelles demandes de la salariée se heurt[ai]ent à la règle de l'unicité de l'instance » au motif infondé que « quel que [fû]t le fondement juridique de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes le 21 août 2013, il s'av[é]r[ait] qu'[étai]t en cause le même contrat de travail, le même licenciement, le même plan de sauvegarde de l'emploi et qu'[étai]t toujours critiquée l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L. 1233-72, R. 1233-20, R. 1233-21, R. 1233-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article R. 1452-6 du même code dans sa rédaction applicable ;
2°) ALORS QUE l'inexécution ou l'exécution défectueuse du congé de reclassement occasionne au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et du manquement préalable de l'employeur à son obligation de reclassement ; que, pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la salariée en raison de l'inexécution du congé de reclassement, la cour d'appel [a] rel[evé] que, par un premier jugement du 14 février 2012, il avait été jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement et que « quel que [fû]t le fondement juridique de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes le 21 août 2013, il s'av[é]r[ait] qu'[étai]t en cause le même contrat de travail, le même licenciement, le même plan de sauvegarde de l'emploi et qu'[étai]t toujours critiquée l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-4 et R. 1452-6 du code du travail, dans leurs versions applicables et, par refus d'application, les articles L. 1233-71, R. 1233-23, R. 1233-25 et R. 1233-27 du même code dans leurs versions applicables ;
3°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que, dans ses écritures, la salariée faisait valoir que l'exécution défectueuse de son congé de reclassement lui avait été révélée en octobre 2012 lorsque l'employeur et la personne chargée de la cellule d'accompagnement avaient refusé de lui communiquer le dossier de son congé de reclassement alors que, sur sommation de l'inspection du travail, ils avaient reconnu que ce dossier existait (conclusions p. 8, 9 et 14, § 1 s.) ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu que « c'est vainement que Mme P... tent[ait] de soutenir qu'elle ne disposait pas des informations nécessaires pour formuler ses demandes lors de l'instance initiale, il appara[issai]t en effet que l'accompagnement de Mme P... au titre du congé de reclassement s'[étai]t terminé en novembre 2010 et que les pièces, sur lesquelles elle fond[ait] sa demande, [étaie]nt antérieures à la date de clôture des débats devant cette juridiction le 8 novembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher – comme il lui était demandé – si l'employeur et la personne chargée de la cellule d'accompagnement n'avaient pas refusé de fournir à la salariée le dossier de son congé de reclassement en 2012 et si ce fait nouveau, postérieur à la clôture des débats de l'instance initiale, n'était pas de nature à établir l'inexécution fautive du congé de reclassement et la volonté d'empêcher à la salariée de prendre connaissance des réelles diligences de l'employeur et de la personne chargée de la cellule d'accompagnement au titre de son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du même code dans sa rédaction applicable ;
4°) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui ne procède d'aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement produites ; qu'à l'appui du moyen de ses écritures dans lequel elle faisait valoir que l'employeur et la personne chargée de la cellule d'accompagnement avait en 2012, postérieurement à la clôture des débats de la première instance, refusé de lui fournir le dossier concernant son congé de reclassement, la salariée avait régulièrement produit l'ensemble de la correspondance, y compris celle de l'inspection du travail, établissant le refus de communication du dossier et l'existence de celui-ci (pièces n° 21 à 28) ; qu'en affirmant que les pièces sur lesquelles se fondait la salariée étaient « antérieures à la date de clôture des débats du 8 novembre 2011 », sans procéder à la moindre analyse des courriers datés du 17 octobre 2012 (pièce n° 21), du 16 novembre 2012 (pièce n° 22), du 28 décembre 2012 (pièce n° 23), du 14 mai 2013 (pièce n° 24), du 30 mai 2013 (pièce n° 25), du 5 juillet 2013 (pièce n° 26), du 31 janvier 2013 (pièce n° 27) et du 25 février 2013 (pièce n° 28), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, la portée de celui-ci pouvant être éclairée par les motifs qui le sous-tendent ; que, dans le dispositif de son jugement du 14 février 2012, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une somme « à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de reclassement » (p. 7) ; que, dans les motifs qui sous-tendent ce chef du dispositif, le conseil de prud'hommes a retenu « que l'article L. 1233-4 du code du travail dispos[ait] que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible. Dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur même quand un plan social a été établi de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi – que la société Fromageries occitanes n'a pas respecté avec loyauté les obligations de reclassement » (jugement du 14 février 2012, p. 5) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, « que le problème de reclassement de Madame R... P... a[vait] déjà fait l'objet d'un jugement prononcé le 14 février 2012 » et en ajoutant par motifs propres que « quel que [fû]t le fondement juridique de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes le 21 août 2013, il s'avèr[ait] qu'[étai]t en cause le même contrat de travail, le même licenciement, le même plan de sauvegarde de l'emploi et qu'[étai]t toujours critiquée l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur », cependant que dans l'instance initiale n'avaient été en question que les manquements de l'employeur à l'obligation de reclassement antérieure au licenciement et non ses manquements dans le cadre du congé de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.
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