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Cour de cassation, 28 février 1979. 77-14.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-14.095

Date de décision :

28 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, Attendu qu'il résulte de ce texte que toute partie condamnée a un intérêt pour interjeter appel lorsqu'elle n'y a pas renoncé ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les consorts X... ont assigné Albrand en expulsion d'une parcelle de terrain et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a ordonné cette expulsion sous astreinte et a condamné Albrand à des dommages-intérêts ; qu'Albrand a interjeté appel du jugement ; Attendu que l'arrêt a déclaré l'appel irrecevable faute d'intérêt au motif qu'Albrand n'occupait plus, depuis plusieurs années, la parcelle revendiquée, et demandait lui-même sa mise hors de cause ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-02-28 | Jurisprudence Berlioz